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Justice, liberté, sécurité et immigration
La Cour de Justice de l’UE confirme que le principe de protection de l’intérêt public ne peut, s'il n'est pas justifié précisément, permettre le refus du droit d’accès aux documents des institutions
03-07-2014


CJUEL'eurodéputée néerlandaise Sophie in't Veld (ADLE) a obtenu gain de cause contre le Conseil de l'Union européenne devant la Cour de Justice de l’UE (CJUE), qui a confirmé, par un arrêt du 3 juillet 2014 (C-350/12 P), l’arrêt du Tribunal concernant le recours en annulation formé par Sophie in’t Veld contre la décision du Conseil du 29 octobre 2009 lui refusant l’accès intégral à l’avis de son service juridique sur l’ouverture de négociations entre l’UE et les USA sur l’accord dit TFTP-SWIFT.

Pour mémoire, cet accord a pour objectif de mettre à la disposition du département du Trésor des États-Unis des données de messagerie financière dans le cadre de la prévention du terrorisme et du financement du terrorisme.

Le contexte

En juillet 2009, Sophie in’t Veld avait demandé au Conseil l'accès à un avis de son service juridique concernant la base juridique de l'accord SWIFT, qui lui avait été refusé.

Le Conseil n’avait en effet autorisé qu’un accès partiel au document, arguant des exceptions du règlement n° 1049/2001 relatif au droit d’accès du public aux documents des institutions concernant la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales et des avis juridiques pour en refuser l’accès intégral. Dans cette décision, le Conseil indiquait que "la divulgation du document révélerait au public des informations concernant certaines dispositions de l’accord envisagé [...] et aurait par conséquent une incidence négative sur la position de négociation de l’[Union] et nuirait également au climat de confiance dans les négociations en cours". Il ajoutait que "la divulgation du document révélerait à l’autre partie [...] des éléments relatifs à la position devant être prise par l’[Union] dans les négociations qui – pour le cas où l’avis juridique serait critique – pourraient être exploités de manière à affaiblir la position de négociation de l’[Union]".

Le Conseil précisait en outre que ledit document contenait "un avis juridique relatif à la base juridique et aux compétences respectives de l’[Union] et de la Communauté européenne pour conclure l’accord [envisagé]" et que ce "sujet sensible, qui a une incidence sur les pouvoirs du Parlement européen dans la conclusion de l’accord [envisagé], a fait l’objet de positions divergentes entre les institutions". Dans ces conditions, selon le Conseil, "[la] divulgation du contenu du document porterait atteinte à la protection des avis juridiques étant donné qu’elle rendrait public un avis interne du service juridique, destiné uniquement aux membres du Conseil dans le contexte des discussions préliminaires au sein du Conseil sur l’accord [envisagé]". En outre, le Conseil a considéré "que la protection de l’avis juridique interne relatif à un projet d’accord international [...] l’emportait sur l’intérêt public à la divulgation".

La députée européenne néerlandaise avait alors contesté cette décision devant le Tribunal de l’UE, qui avait partiellement accueilli son recours dans un arrêt rendu le 4 mai 2012, jugeant que le Conseil avait insuffisamment justifié son refus au regard des conditions d’invocation des exceptions du règlement relatif au droit d’accès du public aux documents des institutions. La décision du Conseil avait donc été annulée en ce qu’elle refusait l’accès aux parties du document autres que celles ayant trait au contenu spécifique de l’accord envisagé ou des directives de négociation. Le Conseil avait fait appel de cette décision le 17 juillet 2012.

L'arrêt du 3 juillet 2014

Le Conseil reprochait en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de son appréciation du risque que la divulgation du document 11897/09 porte atteinte à l’intérêt public, de la circonstance que le contenu de ce document était particulièrement sensible, dans la mesure où il concernait des négociations internationales encore en cours, portant sur une question relative à la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Or selon la Cour,  le Tribunal a bien pris en considération cette circonstance, en jugeant toutefois que, à elle seule, celle-ci n’était pas suffisante pour appliquer l’exception en cause au droit d’accès.

Par ailleurs, si le Conseil soutenait que, contrairement à ce que le Tribunal lui a reproché, il a fourni les raisons pour lesquelles l’accès du public au document était susceptible de porter atteinte à l’intérêt public, la Cour rappelle "que cette critique ignore la circonstance que le Tribunal a décidé que le Conseil était fondé à refuser l’accès aux parties du document concernant le contenu spécifique de l’accord envisagé et les objectifs stratégiques poursuivis par l’Union dans les négociations".

Pour le reste, "le Conseil n’a fourni aucun élément permettant d’établir de quelle manière la divulgation de la partie restante dudit document aurait donné lieu à de tels risques", disent les juges. Et de conclure qu’il "résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent […] qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi [du Conseil] dans son intégralité".