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Protection des consommateurs - Transports
Des compagnies aériennes utilisant un système de réservation électronique doivent préciser dès le début le prix définitif à payer pour chaque vol au départ d’un aéroport de l’Union dont le tarif est affiché, a jugé la CJUE
15-01-2015


CJUEDes compagnies aériennes utilisant un système de réservation électronique doivent préciser dès le début le prix définitif à payer pour chaque vol au départ d’un aéroport de l’Union dont le tarif est affiché, a jugé la Cour de justice européenne (CJUE) dans un arrêt publié le 15 janvier 2015 dans l'affaire C-573/13. Saisie d’un différend entre la compagnie aérienne allemande Air Berlin et l’Union fédérale allemande des centrales et associations de consommateurs, la Cour a estimé que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause, le prix définitif à payer doit être précisé lors de chaque indication du prix des services aériens, y compris lors de la première indication. Cela vaut non seulement pour le service aérien sélectionné par le client, mais également pour chaque service aérien dont le tarif est affiché.

Le mode de présentation des tarifs des passagers dans le système de réservation électronique d’Air Berlin présente dans un tableau les connexions possibles. Le prix définitif par personne est indiqué non pas pour chaque connexion affichée, mais uniquement pour la connexion présélectionnée par Air Berlin ou pour celle sur laquelle le client a par la suite cliqué.

Selon l’Union fédérale, cette pratique ne respecte pas les exigences imposées par le droit de l’Union quant à la transparence des prix des services aériens. L’action en cessation introduite par l’Union fédérale à l’encontre d’Air Berlin a été accueillie par les deux premières instances. Air Berlin s’est alors adressée au Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande) qui demande à la CJUE d’interpréter la réglementation de l’Union sur la tarification des services aériens au départ d’un aéroport de l’Union.

L’argumentation juridique

La CJUE se base sur l’article 23, paragraphe 1 du règlement n° 1008/2008 établissant des règles sur l’exploitation de services aériens. L’article 23 stipule que "le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l'ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. L’article ajoute que "les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d'une démarche explicite". La Cour conclut que, dans le cadre d’un système de réservation électronique tel que celui en cause au principal, le prix définitif à payer doit être précisé non seulement pour le service aérien sélectionné par le client, mais également pour chaque service aérien dont le tarif est affiché.

Selon la Cour, cette interprétation résulte tant du libellé que de l’économie et de l’objectif de la réglementation de l’Union, celle-ci visant notamment à garantir que les clients peuvent comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différents transporteurs aériens.

Réaction au Luxembourg

L’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) a salué l’arrêt de la CJUE dans un communiqué. En même temps, elle a critiqué la compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair à qui elle reproche d’avoir successivement augmenté le supplément de kérosène entre février 2011 et janvier 2012. "Vu que le prix du pétrole a baissé considérablement depuis juin 2014, l’ULC appelle Luxair à annuler ces majorations de prix", écrit l’ULC.