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Selon un arrêt de la Cour de Justice, miel et compléments alimentaires contenant du pollen issu d’un OGM sont des denrées alimentaires produites à partir d'OGM qui ne peuvent être commercialisées sans autorisation préalable
06-09-2011


La directive 2001/18/CE  sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) prévoit que ces derniers ne peuvent être disséminés volontairement dans l'environnement ou mis sur le marché qu'après autorisation.CJUE

Par ailleurs, le règlement n° 1829/2003 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées dispose que les OGM destinés à l’alimentation humaine, les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ainsi que les denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients eux-mêmes produits à partir d’OGM ou contenant de tels ingrédients sont soumis à une autorisation préalable à leur mise sur le marché.

En 1998, l'entreprise Monsanto a obtenu une autorisation de mise sur le marché du maïs génétiquement modifié de type MON 810. Celui-ci contient le gène d'une bactérie qui produit des toxines détruisant les larves d'un papillon parasite, dont la présence, en cas d’infestation, constitue un danger pour le développement de la plante.

Un litige oppose M. Bablok, apiculteur amateur, et le Freistaat Bayern (État de Bavière, Allemagne), propriétaire de différents terrains sur lesquels du maïs MON 810 a été cultivé à des fins de recherche au cours des ces dernières années. M. Bablok produit, à proximité de ces terrains, du miel destiné à la vente et à sa propre consommation. Jusqu’en 2005, il produisait également du pollen destiné à être vendu comme denrée alimentaire, sous forme de compléments alimentaires. En 2005, la présence d'ADN de maïs MON 810 et de protéines génétiquement modifiées a été constatée dans le pollen de maïs récolté par M. Bablok dans des ruches situées à 500 mètres des terrains de l'État de Bavière. En outre, la présence de très faibles quantités d’ADN de maïs MON 810 a été détectée dans quelques échantillons de miel de M. Bablok.

Considérant que la présence de résidus du maïs génétiquement modifié rendait ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation, M. Bablok a entamé des procédures judiciaires contre l'État de Bavière devant les juridictions allemandes, procédures auxquelles se sont joints quatre autres apiculteurs amateurs.

Le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative du Land de Bavière) a relevé que, au moment où le pollen litigieux est incorporé dans le miel ou dans des compléments alimentaires à base de pollen, il a perdu sa capacité de fécondation. Il a souhaité que soient précisées les conséquences de cette perte. Dans une question préjudicielle adressée à la CJUE, il a demandé principalement si la simple présence, dans les produits apicoles en cause, de pollen de maïs génétiquement modifié ayant perdu sa capacité de reproduction a pour conséquence que la mise sur le marché de ces produits est soumise à autorisation.

Ce pollen ne constitue plus en lui-même un OGM lorsqu’il a perdu sa capacité de reproduction et s’avère dépourvu de toute capacité de transférer du matériel génétique

Dans son arrêt rendu le 6 septembre 2011, la Cour relève tout d’abord que le pollen en question ne peut être qualifié d’OGM que s’il constitue un "organisme" au sens de la directive et du règlement, c’est-à-dire s’il constitue une "entité biologique capable" soit "de se reproduire" soit "de transférer du matériel génétique". À cet égard, elle constate que, puisqu’il est constant que le pollen en cause a perdu toute aptitude concrète et individuelle à la reproduction, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ce pollen est capable, par ailleurs, de "transférer du matériel génétique", en prenant dûment en compte les données scientifiques disponibles et en considérant toute forme de transfert de matériel génétique scientifiquement avérée.

La Cour conclut qu’une substance telle que du pollen issu d’une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu’elle contient, ne relève plus de cette notion.

La Cour constate cependant que le pollen litigieux est un ingrédient d'une denrée alimentaire produite à partir d’OGM

La Cour juge ensuite que, néanmoins, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant un tel pollen constituent des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d’OGM au sens du règlement. À cet égard, elle constate que le pollen litigieux est "produit à partir d’OGM" et qu’il constitue un "ingrédient" du miel et des compléments alimentaires à base de pollen. En ce qui concerne le miel, elle souligne que le pollen n’est pas un corps étranger ni une impureté, mais une composante normale de ce produit, de sorte qu’il doit effectivement être qualifié d’"ingrédient". En conséquence, le pollen en cause relève du champ d’application du règlement et doit être soumis au régime d’autorisation prévu par celui-ci avant sa mise sur le marché.

La Cour observe que le caractère intentionnel ou fortuit de l’introduction de ce pollen dans le miel ne saurait faire échapper la denrée alimentaire contenant des ingrédients produits à partir d’OGM à l’application de ce régime d’autorisation.

Enfin, selon elle, l’obligation d’autorisation existe quelle que soit la proportion de matériel génétiquement modifié contenue dans le produit en cause.