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Emploi et politique sociale - Fiscalité
Interpellé par Laurent Mosar, Romain Schneider note que "la France a tiré les conséquences" de l’arrêt de la CJUE précisant que les revenus du patrimoine de résidents travaillant à l’étranger ne peuvent être soumis à ses contributions sociales
03-04-2015


Le 26 février 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) rendait un arrêt indiquant que les revenus du patrimoine des personnes résidant en France qui travaillent dans un autre Etat membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises.CJUE

Si l’affaire jugée concernait le cas d’un ressortissant néerlandais résidant en France mais travaillant aux Pays-Bas, où il est soumis à la sécurité sociale, il est vraisemblable qu’elle fera jurisprudence et aura par conséquent des conséquences sur la situation des ressortissants communautaires travaillant dans un autre pays que celui où ils sont domiciliés. Or, ils sont nombreux dans ce cas au Luxembourg.

Le député Laurent Mosar (CSV) s’est saisi du sujet dans une question parlementaire qu’il a adressée dès le 3 mars 2015 au ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider.

Laurent Mosar souhaitait notamment savoir quelles seraient les conséquences de cet arrêt sur les salariés du Luxembourg domiciliés à l'étranger en général et ceux domiciliés en France en particulier.

Dans sa réponse transmise le 3 avril 2015, Romain Schneider commence par relever que cette problématique, à savoir le manque de coordination entre le droit de la sécurité sociale dans ses aspects relatifs au prélèvement de cotisations et le droit fiscal dans ses aspects de prélèvements fiscaux pour financer des prestations sociales, "pose actuellement beaucoup de difficultés au niveau européen".

Le ministre rappelle que dans l'arrêt C-623/13, la CJUE a retenu dans le cas d'espèce qu'un prélèvement fiscal qui contribue au financement d'une branche de la sécurité sociale qui relève du règlement 883/2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale en Europe ne saurait être à charge d'une personne qui est soumise à un système de sécurité sociale d'un autre pays que celui de sa résidence. Ainsi la France n'est pas en droit de prélever la contribution sociale généralisée(CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (RDS) sur des personnes résidant en France, mais qui relèvent d'un système de sécurité sociale d'un autre pays.

"La France a tiré les conséquences de cette jurisprudence", poursuit le ministre en précisant que "les salariés du Luxembourg domiciliés en France ne doivent pas s'acquitter de ces deux prélèvements fiscaux cités".

Romain Schneider n’exclut toutefois pas la possibilité que d'autres Etats de l'Union européenne puissent ne pas avoir tiré toutes les conséquences de cette jurisprudence.

En ce qui concerne les personnes résidant au Luxembourg et travaillant à l’étranger, le ministre précise que s’il y a une activité salariée dans un autre Etat, cela entraîne une affiliation au régime de sécurité sociale de cet Etat. "Ces personnes sont donc bénéficiaires des couvertures sociales en vigueur dans cet Etat et non au Luxembourg", indique Romain Schneider.

Au Luxembourg, en exécution de l'article 378 du Code de la sécurité sociale, l'Administration des contributions détermine en principe la contribution dépendance à payer par les contribuables sur les revenus du patrimoine et sur certaines pensions imposables par voie d'assiette. Toutefois, précise le ministre, deux groupes de contribuables ne sont pas soumis à la contribution dépendance, à savoir les non-résidents et les personnes qui ne rentrent pas dans le cercle des bénéficiaires de l'assurance dépendance, ce qui est le cas pour les personnes résidant au Luxembourg et soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat.

La législation luxembourgeoise et l'application concrète qu'en fait l'Administration des contributions sont donc en ligne avec les conclusions de l'arrêt C-623/13 de la CJUE, indique le ministre en réponse au député.