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Éducation, formation et jeunesse - Emploi et politique sociale
Aide pour études supérieures : une loi dont la conformité avec le droit européen est contestée


Au cours de l’été 2010, le ministre de l’Enseignement supérieur, François Biltgen, présentait les modalités pratiques des nouvelles aides financières pour études supérieures mises en place par le gouvernement luxembourgeois. Une réforme du système introduite par la loi du 26 juillet 2010 qui a commencé à prendre effet dès la rentrée 2010-2011.

Mais aussitôt, nombre de voix se sont élevées contre une loi qui met aussi fin aux allocations familiales pour les jeunes âgés de plus de 18 ans et qui limite l’accès à l’aide pour études supérieures, constituée de bourses et/ou de prêts selon les cas, aux résidents du Grand-Duché. Les enfants de frontaliers en âge de faire des études se trouvent ainsi, comme les résidents, privés d’allocations familiales, mais, contrairement à eux, ils ne peuvent bénéficier du système d’aide qui vient compenser cette coupe financière.

Parlementaires et syndicats sont montés au créneau, dénonçant une politique qu’ils jugent "discriminatoire" et contraire au droit européen. La mobilisation a battu son plein lors d’une grande manifestation organisée en septembre 2010. Plusieurs plaintes ont été introduites auprès de la Commission européenne, qui a aussi été interpellée par des eurodéputés.

Une lettre de mise en demeure adressée au gouvernement luxembourgeois en avril 2011 ouvre une procédure d’infraction contre le Luxembourg qui a défendu son point de vue à plusieurs reprises, la dernière en date étant la réponse du ministre Biltgen, datée du 26 mai 2011, à la lettre de mise en demeure du commissaire László Andor qui a été publiée sur le site du CEDIES le 27 juillet 2011. Le 27 février 2012, la Commission européenne a adressé au Luxembourg un avis motivé l’enjoignant à mettre fin aux discriminations dans l’attribution de bourses d’études et d’allocations.

Parallèlement à cette procédure d'infraction, la CJUE a été saisie d'une question préjudicielle introduite par le Tribunal administratif du Luxembourg en janvier 2012. L'audience a eu lieu le 28 novembre 2012 et l'avocat général a rendu ses conclusions en février 2013. L’arrêt de la CJUE dans cette affaire C-20/12 a été rendu le 20 juin 2013 : la CJUE y conclut que cette réglementation est contraire au principe de la libre circulation des travailleurs. 

Dans son arrêt, la Cour avait suggéré que, pour éviter le risque de voir apparaître un "tourisme des bourses d’études" et de s’assurer que le travailleur frontalier contribuable et cotisant au Luxembourg présente des liens suffisants avec la société luxembourgeoise, il serait possible de conditionner l’octroi de l’aide financière au fait que le travailleur frontalier, parent de l’étudiant ne résidant pas au Luxembourg, ait travaillé dans cet État membre pendant une période minimale déterminée.

Dans la loi adoptée par la Chambre des députés le 9 juillet 2013, le gouvernement avait fait sienne cette suggestion et conditionné l’octroi d’une bourse à un étudiant frontalier, à la condition que ses parents travaillent au Grand-Duché de manière ininterrompue durant les cinq années précédant la demande. Le ministère de l’Enseignement supérieur avait traité les dossiers restés suspens en fonction de cette nouvelle règle.

Cette décision a poussé le tribunal administratif du Luxembourg à rendre deux jugements suite à l’arrêt de la Cour. Le premier, rendu le 14 octobre 2013, concernant les demandes d'enfants de travailleurs frontaliers qui ont travaillé depuis plus de cinq ans au Luxembourg au moment de leur dépôt, a suivi l’arrêt de la Cour selon lequel la clause de résidence, considérée seule, comme dans la loi du 26 juillet 2010, est une entrave à la libre circulation des ressortissants communautaires. Le second jugement, le 2 décembre 2013, a annulé les décisions du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ayant refusé à des étudiants étrangers, enfants de parents frontaliers n’ayant pas travaillé de manière ininterrompue durant les cinq années précédant la demande, une aide financière pour études supérieures, jugeant que l’Etat ne pouvait invoquer une clause de cinq années de travail au Luxembourg pour refuser des demandes introduites sous le régime de la loi du 26 juillet 2010 qui ne contient pas cette clause.

Le 3 mars 2014, le nouveau gouvernement, issu des élections d’octobre 2013, a présenté un nouveau projet de loi qui semblait mettre fin à tout principe contraire à la libre circulation des travailleurs. Désormais, pour pouvoir obtenir une aide luxembourgeoise aux études supérieures, le parent frontalier de l’étudiant résidant à l’étranger doit avoir été employé ou avoir exercé son activité au Luxembourg "pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans".

Néanmoins, lors des débats qui ont précédé l’adoption du projet de loi par la Chambre des députés le 10 juillet 2014, plusieurs risques d’incompatibilité avec la législation européenne ont encore été soulevés par l’opposition.

Le groupe politique CSV, par la voix de l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieure, Martine Hansen, a émis des doutes concernant la compatibilité des règles anti-cumuls de la nouvelle loi avec le droit européen. Pour cause, l’arrêt de la CJUE du 8 mai 2014 visant le Luxembourg, a souligné que des prestations sont à considérer comme étant de même nature (et donc susceptibles de faire l’objet d’une règle empêchant leur cumul dans deux Etats différents), lorsque leur objet et leur finalité, ainsi que leur base de calcul, leurs conditions d’octroi et leurs bénéficiaires sont identiques.

Ainsi, la disposition de la nouvelle loi, selon laquelle l’aide financière pour études supérieures n’est pas cumulable avec "tout avantage financier découlant du fait que le demandeur est un étudiant au sens de la présente loi", pourrait se trouver en contradiction avec l’arrêt de la Cour du 8 mai 2014. Il y aurait donc un doute sur le fait que les allocations familiales perçues dans un Etat membre par un étudiant étranger, enfant de travailleurs frontaliers, puissent être retranchées du montant de l’aide accordée par l’Etat luxembourgeois. Et dans ce cas-là, le parti chrétien-social redoute que les étudiants luxembourgeois soient défavorisés par rapport aux étudiants étrangers.

De son côté, le gouvernement défend l’idée que l’aide financière pour études supérieures présente un certain lien avec les prestations familiales pour justifier la prise en considération, pour la détermination de l’anti-cumul, aussi bien des aides directes pour études supérieures que tout autre avantage financier qui est dû en raison d’une inscription à un établissement d’enseignement supérieur. Le gouvernement s’appuie aussi sur le fait que le principe d’une bourse de base accessible à chaque étudiant a été introduit par la loi du 26 juillet 2010 afin de compenser la suppression des allocations familiales pour les enfants majeurs poursuivant des études supérieures.

Pour sa part, le parti Déi Lénk a estimé que le critère de mobilité, qui fait obligation à l’étudiant de poursuivre des études en dehors des frontières nationales du pays de résidence du ménage dont il fait partie, risque d’être considéré comme discriminatoire vis-à-vis des étudiants enfants de travailleurs  frontaliers.

Europaforum.lu retrace ici les différentes étapes et prises de position dans un dossier qui a nourri la jurisprudence européenne.