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Marché intérieur
Question parlementaire du député Fayot : Des entreprises en bâtiment luxembourgeoises sont–elles discriminées en Allemagne?
24-07-2007


Le député Ben Fayot du groupe parlementaire socialiste vient d’envoyer aux ministres des Classes Moyennes et du Travail et de l’Emploi la question parlementaire suivante :

"Dans ma question parlementaire du 5 janvier 2007, j’avais abordé le sujet de la transposition faite par la République fédérale d’Allemagne de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service qui précise les règles impératives en vigueur dans le pays d’accueil qui doivent s’appliquer aux travailleurs détachés. Selon l’article 1er, paragraphe 3 de la loi sur le détachement des travailleurs (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG) du 26 février 1996, les entreprises étrangères sont tenues de cotiser à la caisse de congés allemande même si les travailleurs bénéficient pour l’essentiel d’une protection comparable conformément à la législation de l’Etat d’établissement de leur employeur. Comme l’Allemagne ne reconnaît pas le système de congés payés appliqué par les entreprises luxembourgeoises du secteur du bâtiment comme équivalent au système allemand, ces dernières sont obligées de cotiser. Il en résulte de fait une situation dans laquelle les entreprises en bâtiment luxembourgeoises sont discriminées en Allemagne, étant donné qu’elles doivent cotiser aussi bien dans les caisses luxembourgeoises que dans la caisse de congés allemande, "SOKO-BAU". Toutes les entreprises détachant des travailleurs en Allemagne ne sont cependant pas inscrites à la même enseigne. En effet, "SOKO-BAU" a conclu des accords bilatéraux avec l’Autriche, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark, permettant à ces derniers d’être exonérés des contributions à la caisse des congés payés allemande.

La Commission européenne s’était saisie de l’affaire et a demandé à la Cour européenne de Justice de constater que l’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE (" (…) les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation").

Dans son jugement rendu le 18 juillet 2007, la Cour estime que la possibilité prévue dans l’AEntG de conclure des accords administratifs visant à assurer la reconnaissance mutuelle des régimes nationaux de congés payés relève du devoir de coopération loyale entre les Etats membres dans les domaines couverts par le droit communautaire. La Cour conclut que la Commission n’a pas établi que les entreprises étrangères sont tenues de cotiser à la caisse de congés payés allemande même lorsque les travailleurs qu’elles emploient bénéficient d’une protection comparable conformément à la législation de l’Etat d’établissement de ces entreprises. Ainsi, le grief invoqué par la Commission a été écarté.

Suite à ces nouveaux développements, j’aimerais poser les questions suivantes aux ministres des Classes Moyennes et du Travail et de l’Emploi :

  • Comment Messieurs les Ministres comptent-ils convaincre les autorités allemandes de l’équivalence du système luxembourgeois par rapport au système allemand?
  • En quoi, selon les autorités allemandes, le régime de congés payés luxembourgeois est-il moins avantageux pour les travailleurs que celui en vigueur en Allemagne ?
  • Comme les négociations menées depuis lors avec les autorités allemandes ont échoué, et comme les entreprises luxembourgeoises risquent de pâtir réellement de cette situation, ne convient-il pas de rendre le système de congés payés luxembourgeois plus compatible avec le système allemand ?"