Principaux portails publics  |     | 

Fiscalité
Fiscalité directe : La Commission européenne entame des mesures envers le Luxembourg en ce qui concerne l’application de la directive sur la fiscalité de l’épargne
27-11-2008


La Commission européenne a officiellement demandé au Luxembourg de modifier les éléments de sa législation qui transposent de manière incorrecte certaines dispositions de la directive sur la fiscalité de l'épargne (2003/48/CE). La demande prend la forme d’un avis motivé (deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE). Si le Luxembourg ne répond pas de manière satisfaisante à l'avis motivé dans un délai de deux mois, la Commission peut décider de porter l’affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.

L’avis motivé envoyé par la Commission concerne la mauvaise application par le Luxembourg de la directive "Épargne", adoptée en 2003. Cette directive prévoit que les agents payeurs (banques, institutions financières, etc.) sont tenus soit de déclarer les intérêts perçus par les contribuables résidant dans d'autres États membres de l'Union européenne soit de prélever une retenue à la source sur les intérêts perçus.

Pour la Commission, le Luxembourg n’est pas fondé à accorder une exonération de la retenue à la source dans des situations autres que celles explicitement prévues à l'article 13 de la directive. Il s'agit de la procédure dite "de divulgation volontaire", qui permet au bénéficiaire effectif d’autoriser expressément l’agent payeur à communiquer des informations aux autorités fiscales, et d’une autre procédure, fondée sur un certificat, qui permet au bénéficiaire effectif d’être exonéré de la retenue à la source lorsque celui-ci présente à son agent payeur un certificat établi par l’État membre où il a sa résidence fiscale.

Toutefois, le Luxembourg accorde également une exonération de la retenue à la source en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués en faveur de bénéficiaires effectifs jouissant du statut de «résident non domicilié» dans leur pays de résidence. Ce statut est octroyé par certains États membres aux résidents qui sont généralement exonérés d’impôt sur le revenu dans leur État de résidence ou lorsque les paiements d’intérêts, en l’absence de transfert vers l’État de résidence, ne sont pas soumis à imposition dans cet État.

La Commission estime que l’agent payeur a l’obligation de déterminer la résidence du bénéficiaire effectif sur la base des normes minimales établies à l’article 3, paragraphe 3, de la directive. Ainsi, si le bénéficiaire effectif est résident d’un autre État membre conformément à ces normes, l’État membre de l’agent payeur doit veiller à ce que ce dernier applique la directive et, dans le cas du Luxembourg, prélève donc une retenue à la source sur les paiements d'intérêts effectués en faveur de ce bénéficiaire effectif.

La Commission considère par conséquent que la législation luxembourgeoise, dans sa forme actuelle, n’est pas compatible avec les articles 2, 3, 10 et 11 de la directive "Épargne".

Le dossier est traité à la Commission sous le numéro 2007/2178.