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Emploi et politique sociale
Fernand Kartheiser a interrogé les ministres compétents au sujet des conséquences que peut avoir l'application du "nouveau règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale" pour le Luxembourg
17-05-2010


www.chd.lu"A la date du 1er mai 2010, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entrera en vigueur, en même temps que son règlement d'application", a constaté le député Fernand Kartheiser (ADR) dans la question parlementaire n° 571 adressée le 9 avril 2010 au ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo, et au ministre du Travail, Nicolas Schmit. "D'après les sources spécialisées dans le droit européen, ce règlement a pour but la rationalisation des concepts, règles et procédures relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres", a expliqué le député. Et d'ajouter que les changements apportés par rapport aux dispositions précédentes seraient entre autres :

  • l'amélioration des droits des assurés par une extension du champ d'application personnel et du champ d'application matériel

  • l'extension des dispositions à tous les ressortissants des États membres couverts par la législation de sécurité sociale d'un État membre et non plus seulement les personnes faisant partie de la population active

  • l'augmentation des branches de sécurité sociale soumises au régime de coordination afin d'inclure les législations relatives à la préretraite

  • la modification de certaines dispositions concernant le chômage: maintien pour un certain temps (trois mois extensible jusqu'à un maximum de six mois) du droit aux prestations de chômage pour le chômeur qui se rend clans un autre État membre afin d'y chercher un emploi

  • le renforcement du principe général de l'égalité de traitement, d'une importance particulière pour les travailleurs frontaliers notamment par l'insertion d'une disposition stipulant l'assimilation des faits

  • le renforcement du principe d'exportation des prestations

  • et l'introduction du principe de bonne administration.

D’après Fernand Kartheiser, "toutes ces mesures peuvent acquérir une importance particulière pour le Luxembourg, du fait que notre pays emploie un grand nombre de frontaliers." Il a demandé au ministre de la Sécurité sociale et au ministre du Travail s’ils considèrent que "l'application de ces nouvelles dispositions mènera à une charge de travail supplémentaire pour les administrations luxembourgeoises concernées" et si "ces administrations ont été renforcées en conséquence pour pouvoir faire face à ces nouveaux défis". Il a par ailleurs demandé "quels sont les impacts financiers prévisibles de ce nouveau règlement européen sur le Luxembourg". Le député a en outre voulu savoir si le ministre de la Sécurité sociale a défini des règles spécifiques en vue de l'interprétation et de l'application du nouveau règlement, et si les personnes désireuses de suivre un traitement à l'étranger doivent se conformer à certaines règles administratives nouvellement élaborées. "Comme l’application du nouveau règlement peut entraîner des transferts de données personnelles entre administrations de différents Etats membres, comment le gouvernement entend-il organiser la protection de ces données ?", a-t-il enfin demandé.

Réponse conjointe des ministres Schmit et Di Bartolomeo

Dans leur réponse conjointe datée du 6 mai 2010, Nicolas Schmit et Mars Di Bartolomeo ont souligné en guise d’introduction qu’il faut d'abord être conscient qu'il ne s'agit pas d'un bouleversement radical des règles de coordination de sécurité sociale en Europe, mais d'une évolution du règlement (CE) 1408/71 qui jusqu'alors s'appliquait en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats-membres de l'Union européenne, de l'Espace Economique et de la Suisse. Selon les ministres, l'objectif de la réforme est de moderniser et de simplifier la coordination, tout en apportant certaines améliorations par la modification d'un certain nombre de règles juridiques (évolution mais pas révolution). Ils ont par ailleurs souligné qu’une meilleure efficacité est recherchée, notamment par l'introduction progressive du système EESSI (échange électronique des documents au lieu des formulaires papiers).

Comme les ministres sont d’avis que les administrations et institutions de sécurité sociale au Luxembourg ont acquis une grande expérience dans le domaine de la coordination, ceci tant au niveau européen, qu'au niveau bilatéral, et que "l'application du nouveau règlement ne devrait pas leur poser des difficultés insurmontables, à part des adaptations inhérentes à toute nouvelle législation", une augmentation du personnel des institutions dans ce contexte n’a pas été jugée nécessaire.

"Etant donné qu’il s'agit d'une évolution des règles de la coordination de sécurité sociale, l'impact financier n'est pas relevant en soi", ont tenu à souligner Nicolas Schmit et Mars Di Bartolomeo. Ils ont cependant signalé qu'une nouvelle disposition en matière de compensation des charges financières pour l'indemnisation en matière de chômage des travailleurs frontaliers a été retenue. Selon les ministres, cette nouvelle disposition prévoit une compensation financière entre l'Etat où l'emploi a été perdu et l'Etat de la résidence du bénéficiaire qui est tenu à indemniser le chômeur d'après sa législation. "Ceci a comme conséquence que le Fonds pour l'emploi luxembourgeois devra rembourser les indemnités de chômage payées par l'institution du lieu de résidence du frontalier qui a perdu son emploi au Luxembourg. Ce versement est prévu pour les trois premiers mois; une prolongation jusqu'à cinq mois ne se fera que si des accords bilatéraux avec les pays limitrophes seront conclus. Les conséquences financières de cette nouvelle disposition seront fonction de l'évolution favorable ou défavorable sur le marché de travail", ont précisé les ministres.

Selon les ministres Schmit et Di Bartolomeo, des règles spécifiques sur l'interprétation du nouveau règlement "doivent de toute évidence être fixées d'une façon concertée au niveau communautaire, et seulement dans une mesure supplétive au niveau national." Dans les deux ans de préparation qui ont précédé la date d'entrée en vigueur du règlement, les instances communautaires, en collaboration étroite avec les experts nationaux, ont élaboré et arrêté un grand nombre d'instruments interprétatifs, notamment des décisions de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM), comme n’ont pas manqué de le faire remarquer les ministres. Et d’ajouter que ces instruments ont été publiés à la fin du mois d'avril au Journal officiel de l'Union européenne. "Ceux qui ne requièrent pas de publication officielle, seront portés à la connaissance des institutions concernées par d'autres moyens appropriés. Ces dernières ainsi que le grand public, pourront consulter également un site internet spécifique, créé par la Commission européenne qui doit faciliter l'application du nouveau règlement", ont-ils déclaré.

D’après les ministres, les règles concernant le traitement à l'étranger n'ont pas été modifiées, et le principe du transfert des données personnelles entre administrations et institutions des différents Etats membres n'a pas changé. Cependant, ils ont expliqué qu’on remplacera progressivement l'échange sur support papier (les formulaires E) par un échange des informations sur support informatique. "Dans ce contexte, les Etats membres restent évidemment tenus par leurs obligations souscrites par la transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données", ont expliqué les ministres. Et de conclure que "tout le dispositif juridique est donc en place et le contrôle de conformité avec le principe de la protection est déjà effectué au niveau national et ne nécessite pas de contrôle supplémentaire en cas de transfert de données à l'intérieur de l'Union européenne."