Le 3 juin 2010, la Commission européenne a décidé de clore les procédures légales contre le Luxembourg en matière de quotas pour les footballeurs étrangers. En juillet 2004, la Commission avait engagé une procédure d’infraction contre le Luxembourg en raison des règles limitant le nombre d’étrangers autorisés à jouer pour des clubs de la Fédération luxembourgeoise du Football (FLF). Ces règles prévoyaient que, au début de chaque match, au moins sept joueurs devaient être de nationalité luxembourgeoise ou avoir obtenu leur première licence au Luxembourg. Une nouvelle règle a été introduite plus tard pour limiter à quatre le nombre de transferts par saison. La Commission a considéré que ces règles pourraient constituer une discrimination fondée sur la nationalité, représentant une barrière à la libre circulation des travailleurs.
Suite à des discussions avec les autorités luxembourgeoises et les changements effectués dans les statuts de la Fédération luxembourgeoise de Football, la Commission est à présent satisfaite du fait que les règles luxembourgeoises ne constituent plus une discrimination fondée sur la nationalité. Les changements portaient essentiellement sur l’enlèvement de l’obligation d’être de nationalité luxembourgeoise.
Des statistiques fournies par les autorités luxembourgeoises ont montré que la règle sur la première licence n’exclut en pratique pas l’emploi de joueurs étrangers, et ne constitue pour cette raison pas une discrimination contre les ressortissants de l’Union européenne.
Par ailleurs, les autorités luxembourgeoises ont expliqué que la règle concernant les transferts est temporaire par nature puisque le statut de "joueurs transférés" est uniquement valide pour l’année en cours. Des statistiques montrent également que le nombre de joueurs transférés en moyenne est de moins de quatre par saison. Sur base de ces informations, la Commission a conclu que cette disposition est également compatible avec la législation européenne.
Selon l’avis de la Commission, les règles actuelles ne représentent dès lors pas de discrimination fondée sur la nationalité.
En réaction à cette décision, le ministre des Sports, Romain Schneider, et le président de la FLF, Paul Philipp, ont salué le fait que "l’article 17 du Règlement de la FLF sur les membres licenciés, transferts nationaux et transferts internationaux, tel que adopté par l’assemblée générale de la FLF du 21 novembre 2009, est désormais officiellement reconnu conforme à la législation communautaire". Ils se sont par ailleurs réjouis de constater que cette "décision constitue un tournant décisif sur le plan de la reconnaissance par la Commission européenne des missions principales incombant aux fédérations sportives et leurs sociétés affiliées, à savoir la formation et la promotion des jeunes joueurs".
La libre circulation des travailleurs confère aux ressortissants de l’Union européenne le droit de travailler et, en même temps, vivre dans un autre Etat membre. Cette liberté fondamentale (établie par les traités de l’UE) donne droit aux citoyens de jouir du même traitement que les nationaux en matière d’accès à l’emploi, entre autre.
Le sport est soumis à ces règles sur la liberté de circulation des travailleurs dans la mesure où il constitue une activité économique. La Cour de justice de l’UE a confirmé à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt Bosman, que les sportifs professionnels et semi-professionnels sont des travailleurs en vertu du fait que leurs activités impliquent un emploi payant.