Le 24 novembre 2011, la Commission européenne a demandé à la Grèce, à l’Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas de transposer en droit national la nouvelle législation sur les comités d’entreprise européens. Cette demande se présente sous la forme d’un avis motivé émis en application de la procédure d’infraction de l’Union européenne. Si la Grèce, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas n’alignent pas leur législation sur celle de l’Union européenne dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de déférer ces États membres devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Les États membres étaient tenus de mettre en vigueur, pour le 5 juin 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la nouvelle directive sur les comités d’entreprise européens, et d’en informer la Commission. Dans le cas de la Grèce, du Luxembourg et des Pays-Bas, le processus d’adoption des mesures nationales d’exécution est en cours, mais aucune indication précise n’a été fournie quant à la réalisation prochaine de ce processus. Concernant l’Italie, la Commission n’a reçu aucune information sur le processus de mise en œuvre.
Au Luxembourg, le 11 novembre 2011, le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi portant modification du Titre III du Livre IV du Code du travail.
Ce projet de loi vise à transposer en droit national la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.
La directive 2009/38/CE ne constitue pas un instrument entièrement nouveau mais reprend, en majeure partie, les dispositions de la directive 94/45/CE tout en renforçant à certains endroits le droit des travailleurs à l’information et la consultation transnationale au sein des entreprises de dimension européenne.
Les principales modifications apportées à la législation en place concernent le groupe spécial de négociation. Ce groupe a pour mission de conclure avec la direction centrale d’une entreprise un accord écrit fixant le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du comité d’entreprise européen ou les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs.
La directive 2009/38/CE procède notamment à une révision du mode d’attribution des membres du groupe spécial de négociation par État membre. Ainsi, les membres du groupe sont désormais élus ou désignés proportionnellement au nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire, en allouant à chacun des États un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États.
La directive 2009/38/CE prévoit encore que le groupe spécial de négociation peut se réunir avant et après les réunions avec la direction centrale, en dehors de la présence de celle-ci, avec les moyens nécessaires à sa communication. Il en résulte la nécessité de supprimer la disposition actuelle du Code du travail qui limite la prise en charge financière pour les réunions préparatoires à une seule réunion préparatoire.
La refonte de la directive 2009/38/CE sur les comités d’entreprise européens fixe le nouveau cadre juridique concernant l’institution et le fonctionnement de ces comités. Les salariés d’une société européenne, grâce à ces comités qui les représentent, sont informés et consultés au niveau transnational par la direction sur l’état d’avancement de l’entreprise et sur toute décision importante susceptible de les concerner.
La nouvelle directive adapte cette législation au nouveau contexte social et économique, afin de répondre à l’accroissement important du nombre d’entreprises multinationales et d’opérations de restructuration d’envergure de ces dernières années. Cette directive dispose que les travailleurs doivent être informés et consultés plus efficacement et en temps utile sur les questions transnationales. Elle prévoit également que les représentants des travailleurs dans les comités d’entreprise européens doivent être formés et que la liaison entre ces comités et les instances nationales de représentation du personnel doit être améliorée. La directive vise également à favoriser la création de nouveaux comités d’entreprise européens et à assurer la sécurité juridique dans leur mise en place et leur fonctionnement.
En ces temps de crise économique, ayant une grande incidence sur l’emploi, il est essentiel d’instaurer un dialogue social efficace. Les comités d’entreprise européens doivent être parfaitement armés pour se projeter dans l’avenir, anticiper les restructurations de sociétés et associer les salariés à la conception de solutions socialement responsables dans les entreprises de taille européenne.
Aujourd’hui, 990 comités d’entreprise européens représentent plus de 15 millions de travailleurs.
Le droit d’instituer des comités d’entreprise européens a été introduit en 1994 par la Directive 94/45/CE à l’intention des entreprises et des groupes d’entreprises employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres, 150 travailleurs dans chacun d’eux.