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Emploi et politique sociale
Pour la CJUE, l'indemnité de congé parental luxembourgeoise est une prestation familiale au sens du droit de l’UE
19-09-2013


CJUEL'indemnité de congé parental instituée par la législation luxembourgeoise ne constitue pas une "rémunération" mais est bien une "prestation familiale" destinée à "compenser les charges familiales", au sens de la réglementation européenne relative à l’application des régimes de sécurité sociale. C’est là le sens de l’arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la Cour de justice de l’Union européenne (affaires jointes C-216/12 et C-217/12), qui rappelant notamment que l’accord CE-Suisse, qui fait référence à cette réglementation européenne étend son champ d’application aux ressortissants suisses, et souligne dès lors que l’indemnité de congé parental peut être versée aux ressortissants résidents en Suisse et travaillant au Luxembourg.

La CJUE répondait ainsi à une question préjudicielle de la cour de Cassation luxembourgeoise, saisie en dernier lieu d’un litige opposant deux résidents suisses, qui exercent leur profession de "capitaines de vol" au Grand-Duché, à la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) luxembourgeoise, à la suite du refus de cette dernière de leur allouer une indemnité de congé parental. Selon la CNPF,  ces derniers ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation luxembourgeoise (article L.234-43 du code du  travail), selon laquelle la personne qui demande le bénéfice du congé parental "doit être domiciliée et résider de façon continue au Luxembourg ou relever du champ d’application des règlements communautaires". Pour mémoire, l’accord CE-Suisse, qui fait référence à cette réglementation européenne étend son champ d’application aux ressortissants suisses

Dans son arrêt du 19 septembre, la Cour répond que "l’indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise ne constitue pas une rémunération au sens du droit de l’Union, comme soutenu par la CNPF".

La CJUE  rappelle notamment la définition d’une «"rémunération" au sens de l’article 157 du TFUE), qui faut entendre par "le salaire, traitement ordinaire de base ou minimum, et tous les avantages payés directement, en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de son emploi, en vertu d’un contrat de travail." Or, précise la Cour, dans le cas où le travailleur est en situation de congé parental, la relation de travail étant suspendue, les obligations respectives de l’employeur et du travailleur, le sont également. L’indemnité de congé parental n’est en outre pas payée, ne serait-ce qu’indirectement, par l’employeur lui-même.

La CJUE juge par ailleurs en second lieu que les critères développés par sa jurisprudence sont remplis en l’espèce, permettant de qualifier l’indemnité de congé parental de "prestation de sécurité sociale" au sens du règlement 1408/71.Selon cette jurisprudence, "une prestation peut être considérée comme prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés [par le] règlement" (c’est-à-dire ceux couverts par les branches de sécurité sociale), écrivent encore les juges européens..

La Cour conclut dès lors que l’indemnité de congé parental "satisfait à ces critères, et qu’au regard de ses éléments constitutifs, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi, cette prestation constitue une prestation familiale", en ce sens qu’elle est "destinée à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ses charges", notamment via "une contribution publique au budget familial". Cette contribution publique  vise "à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants (éducation, frais de garde)" et "le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu’implique la renonciation à un revenu provenant d’une activité à temps plein".