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Migration et asile
La CJUE juge que l’allocation financière accordée aux demandeurs d’asile doit permettre à ceux-ci de trouver, le cas échéant, un logement sur le marché locatif privé
27-02-2014


CJUELa CJUE a publié le 27 février 2014 un arrêt qui répond à une question préjudicielle elle estime que l’allocation financière accordée aux demandeurs d’asile doit permettre à ceux-ci de trouver, le cas échéant, un logement sur le marché locatif privé. Elle estime par ailleurs que l’aide financière peut être versée par des organismes relevant du système d’assistance publique, à condition que ces derniers respectent les normes minimales du droit de l’Union en matière de conditions matérielles d’accueil.

Le cas qui a conduit à l’arrêt

Le 11 octobre 2010, la famille Saciri a introduit une demande d’asile en Belgique. Le même jour, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (la "Fedasil") a informé la famille Saciri de l’impossibilité de lui fournir une structure d’accueil et l’a dirigée vers le centre public d’action sociale de Diest (l’ OCMW). N’ayant pas pu obtenir un hébergement, la famille Saciri s’est tournée vers le marché locatif privé. Incapable de régler son loyer, elle a introduit auprès de l’OCMW une demande d’aide financière qui lui a été refusée au motif qu’elle relevait des structures d’accueil gérées par la Fedasil.

La justice belge a alors condamné la Fedasil à accorder un accueil à la famille Saciri (ce qui a eu lieu le 21 janvier 2011) et à lui verser une somme de près de 3 000 euros pour les trois mois au cours desquels elle n’avait pas pu être logée par la Fedasil. En effet, une directive de l’Union relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres dispose que, lorsque le logement (parmi d’autres conditions matérielles d’accueil) n’est pas fourni en nature, il doit l’être en allocations financières ou en bons.

S’agissant de la période au cours de laquelle la famille Saciri n’a pas bénéficié d’un logement en nature ni d’une allocation financière suffisante pour payer son loyer (octobre 2010 à janvier 2011), la Fedasil ainsi que la famille Saciri ont interjeté appel devant l’Arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique).

Les grandes lignes de l’arrêt de la CJUE

La Cour du Travail de Bruxelles a alors posé plusieurs questions à la Cour de justice.

En premier lieu, la juridiction de renvoi souhaite savoir

  • si un État membre qui octroie les conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières (et non en nature) est tenu de les accorder dès l’introduction de la demande d’asile et
  • s’il doit s’assurer que le montant de ces allocations est de nature à permettre aux demandeurs d’asile d’obtenir un logement.

À cet égard, la Cour rappelle que la période pendant laquelle les conditions matérielles d’accueil doivent être fournies débute dès l’introduction de la demande d’asile, comme cela ressort du texte, de la structure générale et de la finalité de la directive.

Par ailleurs, la Cour déduit également de la directive que l’aide financière octroyée doit être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile, étant entendu que l’État membre doit adapter les conditions d’accueil aux besoins particuliers du demandeur afin, notamment, de préserver l’unité familiale et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (ainsi, le montant de l’allocation doit permettre aux enfants mineurs d’être logés avec leurs parents). Lorsque le logement n’est pas fourni en nature, l’allocation financière doit, le cas échéant, être suffisante pour permettre au demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location, ce logement ne pouvant cependant pas être choisi selon la convenance personnelle du demandeur.

La juridiction de renvoi demande également si, en cas de saturation des structures d’hébergement, les États membres peuvent renvoyer les demandeurs d’asile vers des organismes relevant du système d’assistance publique générale.

 À ce sujet, la Cour déclare que les allocations financières peuvent être versées par l’intermédiaire de tels organismes, pour autant que ceux-ci assurent aux demandeurs d’asile le respect des normes minimales prévues par la directive.

Autrement dit, la saturation des réseaux d’accueil ne saurait justifier une quelconque dérogation au respect de ces normes.