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Emploi et politique sociale
Selon un arrêt de la CJUE, le décès d’un travailleur n’éteint pas son droit au congé annuel payé
12-06-2014


La directive sur l’aménagement du temps de travail (2003/88/CE) prévoit que tout travailleur a droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines et que cette période de congé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, à moins que la relation de travail ne vienne à cesser.

M. Bollacke a travaillé au sein de l’entreprise K+K entre le 1er août 1998 et le 19 novembre 2010, date de son décès. Depuis 2009, il souffrait d’une maladie grave, à cause de laquelle il a été placé en incapacité de travail jusqu’à la date de son décès. À cette date, M. Bollacke avait cumulé 140,5 jours de congé annuel non pris.CJUE

La veuve de M. Bollacke a réclamé à K+K une indemnité financière correspondant au congé annuel non pris par son mari. L’entreprise a rejeté la demande, exprimant des doutes quant à la transmissibilité par voie successorale de l’indemnité financière.

Saisi de l’affaire, le Landesarbeitsgericht (cour d’appel du travail, Allemagne) demandait à la Cour de justice si le droit de l’Union admet une législation ou des pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris. Elle demandait également si ce bénéfice dépend de la demande préalable du travailleur.

Dans son arrêt rendu le 12 juin 2014, la Cour rappelle que le droit au congé annuel payé est un principe de droit social d’une importance particulière et que le droit au congé annuel et celui au paiement dû à ce titre constituent les deux volets d’un droit unique.

La Cour a déjà jugé que, lorsque la relation de travail prend fin, le travailleur a droit à une indemnité afin d’éviter que toute jouissance du droit au congé soit exclue. Le droit de l’Union s’oppose à des dispositions ou pratiques nationales en vertu desquelles une indemnité financière n’est pas due au travailleur à la fin de la relation de travail, alors que celui-ci n’a pas pu, en raison de sa maladie, bénéficier de son congé annuel payé.

La Cour souligne que l’expression "congé annuel payé" signifie que, pour la durée du congé annuel, la rémunération du travailleur doit être maintenue.

Le bénéfice d’une compensation pécuniaire dans le cas où la relation de travail prend fin à cause du décès du travailleur assure l’effet utile du droit au congé. La survenance fortuite du décès du travailleur ne doit pas entraîner rétroactivement la perte totale du droit au congé annuel payé.

Par conséquent, la Cour déclare que le droit de l’Union s’oppose à des législations ou pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnisation financière au titre des congés non pris.

Par ailleurs, la Cour déclare que cette indemnisation ne dépend pas de la demande préalable de l’intéressé.