La directive "service universel" n’établit pas une obligation de tarification sociale pour les communications et abonnements internet mobiles. Telle est la conclusion de l’arrêt C-1/14 rendu le 11 juin 2015 par la Cour européenne de justice de l’UE (CJUE) qui siège à Luxembourg.
La directive"service universel" définit l’ensemble minimal des services qui doit être accessible à tous les utilisateurs finaux, rappelle la CJUE dans un communiqué. Elle permet aux États membres d’exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires spéciales en vue de garantir aux personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques de pouvoir accéder à un ensemble minimal de services de bonne qualité. Les États membres peuvent répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.
En 2013, Base Company et Mobistar, deux opérateurs qui fournissent des services de communication mobile en Belgique, avaient introduit devant la Cour constitutionnelle belge un recours tendant à l’annulation du mécanisme de financement prévu dans la loi belge transposant la directive "service universel". Ce mécanisme impose une contribution aux opérateurs dont le chiffre d’affaires atteint ou dépasse certains seuils, de manière à financer le coût net afférent à la fourniture de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires. Base Company et Mobistar estimaient que l’obligation de contribuer au financement du coût net qui découle de la fourniture des services de communication mobile et/ou d’abonnements Internet était contraire au droit de l’Union.
La Cour constitutionnelle belge avait décidé de poser des questions préjudicielles à la CJUE, lui demandant si les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus dans la directive "service universel" s’appliquaient aux services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet.
Dans son arrêt du 11 juin 2015, la CJUE constate tout d’abord que la directive "service universel" établit de manière explicite l’obligation pour les États membres d’assurer le raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. Or, le terme "en position déterminée" s’oppose au terme "mobile".
Dès lors, la Cour considère que les services de communication mobiles sont, par définition, exclus de l’ensemble minimal des services universels défini par la directive, étant donné que leur fourniture ne suppose pas un accès et un raccordement en position déterminée à un réseau de communication public. De même, les services d’abonnement Internet fournis au moyen des services de communication mobiles ne relèvent pas de cet ensemble minimal.
En revanche, les services d’abonnement Internet sont compris dans cet ensemble si leur fourniture suppose un raccordement à Internet en position déterminée, précise la Cour.
Dans son arrêt, la CJUE rappelle que les États membres sont libres de considérer les services de communication mobiles, y compris les services d’abonnement Internet fournis au moyen des services de communication mobiles, comme des services obligatoires additionnels, au sens de la directive "service universel". Dans ce cas, cependant, un mécanisme de financement de ces services impliquant la participation d’entreprises spécifiques ne peut pas être imposé.