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Protection des consommateurs
"Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire suggère la présence d’un ingrédient qui, en réalité, est absent, un tel étiquetage est de nature à induire l’acheteur en erreur sur les caractéristiques de la denrée en question", juge la Cour de Justice
04-06-2015


CJUELe 4 juin 2015, la Cour de justice de l’UE a rendu un arrêt dans lequel elle souligne que l’étiquetage d’une denrée alimentaire qui suggère la présence d’un ingrédient qui, en réalité, est absent, est de nature à induire l’acheteur en erreur sur les caractéristiques de la denrée en question.

Selon la Cour, l’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit pas induire le consommateur en erreur en suggérant la présence d’un ingrédient qui est en réalité absent du produit. Pour elle, la liste des ingrédients peut, même si elle est exacte et exhaustive, être inapte à corriger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque qui résulte d’un tel étiquetage.

La société allemande Teekanne commercialise une infusion aux fruits appelée "Felix aventure framboise-vanille". L’emballage comporte notamment des images de framboises et de fleurs de vanille ainsi que les mentions "infusion aux fruits avec des arômes naturels", "infusion aux fruits avec des arômes naturels – goût framboise-vanille" et "ne contient que des ingrédients naturels". En réalité, l’infusion aux fruits ne contient pas d’ingrédients naturels issus de la vanille ou de la framboise ni d’arôme obtenu à partir de ces dernières. La liste des ingrédients, qui apparaît sur l’un des côtés de l’emballage, indique : "Hibiscus, pomme, feuilles de mûre douce, zeste d’orange, églantier, arôme naturel avec goût de vanille, zeste de citron, arôme naturel avec goût de framboise, mûres, fraise, myrtille, sureau".

Une association allemande de protection des consommateurs reproche à Teekanne d’avoir, à travers les éléments figurant sur l’emballage, induit le consommateur en erreur sur la composition de l’infusion. En effet, le consommateur s’attendrait, du fait de ces éléments sur l’emballage, à ce que l’infusion contienne des constituants de vanille et de framboise ou, du moins, des arômes naturels de vanille et de framboise. L’association demande donc à Teekanne de cesser la promotion de l’infusion.

Saisi en dernière instance, le Bundesgerichtshof allemand (Cour fédérale de justice) avait posé une question préjudicielle à la Cour de justice, lui demandant si l’étiquetage d’une denrée alimentaire peut induire le consommateur en erreur lorsqu’il suggère la présence d’un ingrédient qui est en réalité absent du produit, le seul moyen pour le consommateur de constater cette absence étant de lire la liste des ingrédients.

"L’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit pas présenter un caractère trompeur", estime la Cour

Dans son arrêt, la Cour rappelle que le droit de l’Union exige que l’acheteur dispose d’une information "correcte, neutre et objective qui ne l’induise pas en erreur" et que "l’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit pas présenter un caractère trompeur". "S’il est vrai que le consommateur est supposé lire la liste des ingrédients avant d’acheter un produit, la Cour n’exclut pas que l’étiquetage du produit puisse être de nature à induire l’acheteur en erreur, lorsque certains éléments de l’étiquetage sont mensongers, erronés, ambigus, contradictoires ou incompréhensibles", lit-on dans le communiqué de presse de la Cour.

La Cour précise que, dans un tel cas, la liste des ingrédients peut, même si elle est exacte et exhaustive, "être inapte à corriger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque qui résulte, pour le consommateur, de l’étiquetage de cette denrée". Ainsi, selon la Cour, lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire suggère la présence d’un ingrédient qui, en réalité, est absent (cette absence ressortant uniquement de la liste des ingrédients), un tel étiquetage "est de nature à induire l’acheteur en erreur sur les caractéristiques de la denrée en question".

La juridiction nationale devra donc vérifier, en examinant les différents éléments composant l’étiquetage de l’infusion, si "un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et éclairé" peut être induit en erreur quant à la présence de composants de framboise et de fleur de vanille ou d’arômes obtenus à partir de ces ingrédients. Dans le cadre de cet examen, la juridiction nationale devra notamment prendre en compte les termes et les images utilisés ainsi que l’emplacement, la taille, la couleur, la police de caractère, la langue, la syntaxe et la ponctuation des divers éléments figurant sur l’emballage de l’infusion aux fruits.