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Entreprises et industrie - Environnement
La CJUE déclare invalide la quantité annuelle maximale de quotas gratuits d’émission de gaz à effet de serre fixée par la Commission pour la période 2013-2020
28-04-2016


Dans le cadre du protocole de Kyoto, une directive de l’Union vise à réduire de manière importante les émissions de gaz à effet de serre, et notamment de dioxyde de carbone (CO2), dans le but de protéger l’environnement et de lutter contre le réchauffement climatique.

CJUESelon la directive, les États membres peuvent allouer aux entreprises émettrices de gaz à effet de serre des droits d’émission, appelés quotas. Une partie des quotas disponibles est allouée à titre gratuit par les Etats membres. La suppression de ces quotas gratuits, dont l’allocation au sidérurgiste ArcelorMittal a déjà fait l’objet de vives polémiques au Luxembourg, est prévue pour 2027, après une réduction progressive.

Dans le cas où la quantité de quotas gratuits alloués provisoirement par les États membres est supérieure à la quantité maximale de quotas gratuits déterminée par la Commission, un facteur de correction uniforme transsectoriel ("facteur de correction") est appliqué pour égaliser ces valeurs et réduire les quotas alloués provisoirement. Dans le cas où, au contraire, la demande est inférieure à la quantité maximale, la différence est mise aux enchères et le facteur de correction n’est pas utilisé.

Plusieurs entreprises qui produisent des émissions de gaz à effet de serre ont introduit des actions en justice en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche contre les autorités nationales chargés d’allouer les quotas d’émission de gaz à effet de serre. Elles contestent la validité des décisions nationales d’allocation pour la période 2013-2020 et, indirectement, la quantité annuelle maximale de quotas (ainsi que le facteur de correction) déterminée par la Commission dans deux décisions en 2011 et 2013. Les juridictions nationales devant lesquelles les recours sont pendants demandaient à la Cour de justice de l’UE (CJUE) de se prononcer sur la validité des décisions de la Commission.

Les émissions générées par les producteurs d’électricité ne sont jamais prises en compte pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas, reconnaît la Cour en validant ainsi la décision de la Commission de 2011

Par son arrêt rendu le 28 avril 2016, la Cour constate tout d’abord que la décision de la Commission de 2011, qui a exclu la prise en compte des émissions des producteurs d’électricité pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas, est valide. En effet, il résulte de la directive que, contrairement aux émissions générées par les installations industrielles, les émissions générées par les producteurs d’électricité ne sont jamais prises en compte pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas. À cet égard, la Commission n’a aucun pouvoir d’appréciation. Un tel traitement asymétrique des émissions, qui limite le nombre des quotas disponibles, est conforme aux objectifs de la directive.

La décision de la Commission déterminant le facteur de correction n’est pas valide, car elle aurait dû veiller à ce que les Etats membres lui donnent des données pertinentes

S’agissant de la décision de la Commission de 2013, à savoir celle qui détermine le facteur de correction, la Cour relève, premièrement, que le champ d’application de la directive a été élargi à compter du 1er janvier 2013 de manière à inclure notamment les émissions issues de la production d’aluminium et de certains secteurs de l’industrie chimique.

Ensuite, la Cour souligne que, selon les termes de la directive et en dépit de différentes versions linguistiques – qui ont affecté l’uniformité de son interprétation et de son application par les différents États membres – la Commission, lorsqu’elle calcule la quantité annuelle maximale de quotas, est obligée de se référer aux seules émissions des installations incluses dans le système communautaire à partir de 2013, et non à l’ensemble des émissions incluses depuis cette date. Ainsi, la Commission aurait dû veiller à ce que les États membres lui communiquent les données pertinentes. À tout le moins, dans le cas où ces données ne lui auraient pas permis de déterminer la quantité annuelle maximale de quotas et, par conséquent, le facteur de correction, elle aurait dû demander aux États membres de procéder aux corrections nécessaires. Or, la Commission a tenu compte des données de certains États membres qui, contrairement à d’autres, lui avaient communiqué les émissions générées par de nouvelles activités effectuées dans des installations déjà soumises au système d’échange des quotas avant 2013. De ce point de vue, la décision de la Commission est invalide.

Il s’ensuit que, en fonction des données qui seront fournies par les États membres sur la base des critères indiqués par la Cour, la quantité annuelle maximale de quotas pourrait être supérieure ou inférieure à celle fixée par la Commission jusqu’à présent.

En ce qui concerne la période antérieure à la date d’aujourd’hui, la Cour déclare, afin d’éviter de graves répercussions sur un nombre élevé de rapports juridiques établis de bonne foi, que l’annulation du facteur de correction n’aura pas d’effet sur les allocations finales qui ont déjà eu lieu dans les États membres sur la base d’une réglementation réputée valide.

En ce qui concerne la période postérieure à la date du prononcé de l’arrêt, la déclaration d’invalidité crée un vide juridique temporaire qui risque d’interrompre la mise en œuvre du système d’échange de quotas et, par conséquent, la réalisation des objectifs de la directive. La Cour décide donc que son arrêt ne produira effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé afin de permettre à la Commission d’adopter les mesures nécessaires.