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Droits fondamentaux, lutte contre la discrimination - Emploi et politique sociale
La CJUE, invitée à statuer sur les conditions d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés au Luxembourg, constate une différence de traitement qui constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs
26-05-2016


CJUELes retraités qui payent l’impôt sur le revenu au Luxembourg bénéficient chaque année d’un crédit d’impôt pour pensionnés de 300 euros, à condition qu’ils soient en possession d’une "fiche de retenue d’impôt". Cette fiche est un document établi par l’administration fiscale luxembourgeoise qui permet notamment aux caisses de pension luxembourgeoises d’effectuer la retenue d'impôt à la source sur les pensions. La fiche n’est pas délivrée aux retraités dont la pension, bien qu’étant imposable au Luxembourg, ne fait pas l’objet d’une retenue à la source dans ce pays (ce qui est notamment le cas lorsque la pension est versée à partir d’un autre État membre).

Charles Kohll, qui réside au Luxembourg, perçoit une pension en provenance des Pays-Bas du fait qu’il y a exercé un emploi salarié par le passé. Comme il paye l’impôt sur le revenu au Luxembourg, il a demandé à l’administration fiscale luxembourgeoise de bénéficier du crédit d’impôt pour pensionnés, ce qui lui a été refusé au motif qu’il ne possède pas de fiche de retenue d’impôt (l’administration luxembourgeoise n’ayant pas pu lui en délivrer une puisque la pension est versée par les Pays-Bas). M. Kohll a alors contesté ce refus devant le tribunal administratif du Luxembourg. Ce dernier demande à la Cour de justice si la condition liée à la possession de la fiche de retenue d’impôt est conforme au principe de libre circulation des travailleurs.

Dans son arrêt rendu le 26 mai 2016, la Cour constate que le crédit d’impôt n’est pas accordé aux retraités résidant au Luxembourg et payant leur impôt dans ce pays, dès lors que les pensions proviennent d’un autre État membre (en l’occurrence, les Pays-Bas). Le Luxembourg a ainsi instauré une différence de traitement entre cette catégorie de pensionnés et ceux qui, parce qu’ils résident au Luxembourg et touchent une pension directement de ce pays, possèdent une fiche de retenue d’impôt. Selon la Cour, cette différence de traitement constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs, car elle est susceptible de dissuader des travailleurs de rechercher ou d’accepter un emploi dans un État membre autre que le Luxembourg.

La Cour estime par ailleurs que cette restriction n’est pas justifiée. En particulier, la Cour rejette l’argument du Luxembourg fondé sur des considérations d’ordre administratif et pratique. En effet, les pensionnés qui se trouvent dans la situation de M. Kohll sont tout à fait en mesure de fournir les pièces justificatives pertinentes à l’administration fiscale luxembourgeoise afin que celle-ci vérifie, de façon claire et précise, la réalité et la nature des pensions provenant d’un autre État membre et détermine si les conditions d’octroi du crédit d’impôt sont réunies ou non.

En résumé, la Cour considère que les retraités qui payent l’impôt sur le revenu au Luxembourg ne doivent pas nécessairement posséder une fiche de retenue d’impôt pour bénéficier des 300 euros de crédit d’impôt pour pensionnés.