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Concurrence - Fiscalité
Le Luxembourg a introduit de nouvelles règles sur le traitement fiscal à réserver aux sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
01-01-2017


Par la publication, le 27 décembre 2016, d’une circulaire relative au traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe, le Luxembourg a introduit de nouvelles mesures afin de limiter les montages fiscaux révélés par les Luxleaks.

Cette circulaire, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, fait suite à l'insertion, par l'adoption de la loi sur le budget 2017, d'un nouvel article 56bis dans la loi concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R). Cet article précise les principes de base à respecter dans le cadre d'une analyse de prix de transfert, ce afin de garantir l'application du principe de pleine concurrence, conformément aux normes retenues dans le cadre du plan d'action BEPS de l'OCDE.

Les "sociétés de financement" visées sont des entités qui appartiennent aux groupes multinationaux et dont la seule activité consiste à réaliser des transactions de financement intragroupes, à savoir "l'octroi de prêts ou d'avances de fonds rémunérés par des intérêts à des entreprises liées refinancés par des moyens et instruments financiers tels que émissions publiques, emprunts privés, avances de fonds ou prêts bancaires", comme l’explique la circulaire.

Cette circulaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et, à partir de cette date, toute décision administrative individuelle relative au principe de pleine concurrence rendue sur la base des règles applicables avant l’entrée en vigueur de l’article 56bis L.I.R. ne lie plus l’Administration des contributions directes pour les années d’imposition postérieures à l’année 2016.

"Le Luxembourg adapte ainsi son cadre juridique pour tenir compte des dernières évolutions au niveau international et européen", comme le dit le communiqué de presse du ministère luxembourgeois des Finances. "Dans un monde de plus en plus complexe, les entreprises ont besoin de prévisibilité et de sécurité juridique. Le nouvel article 56bis L.I.R. et la circulaire afférente contribuent à cet objectif. Ils sont le fruit de la bonne relation de travail et du dialogue constructif entre nos services et la DG Concurrence de la Commission européenne, ce dont je me réjouis", a déclaré le ministre luxembourgeois des Finances, Pierre Gramegna.

La commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, s'est pour sa part réjouie de l'introduction de règles "plus strictes".