Les relations entre les États membres et l’Union européenne deviendront plus claires avec la définition des compétences.
L’Union européenne ne dispose que des compétences qui lui sont attribuées expressément par les États membres (principe d’attribution). Le traité de Lisbonne les clarifie en les classant comme suit :
- Les compétences exclusives. Dans les domaines suivants, notamment, l’Union est seule compétente pour agir, et ce au nom de l’ensemble des États membres : l’union douanière, l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire dans la zone euro, la politique commerciale commune, la conservation des ressources biologiques de la mer.
- Les compétences partagées. L’Union intervient pour apporter une valeur ajoutée à l’action des États membres, en ce qui concerne notamment le marché intérieur, la politique sociale, l’agriculture, la protection des consommateurs, l’environnement, les transports, l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
- Les compétences d’appui, de coordination ou de complémentarité. Les États membres gardent une grande liberté d’action et la principale responsabilité de gestion. L’Union intervient seulement pour coordonner ou compléter les actions des États membres. Ceci est par exemple le cas pour la santé, le sport, la protection civile, l’industrie, le tourisme, la culture et l’éducation. À noter que dans les domaines de la culture, des services sociaux, de l’éducation et de la santé, le Conseil prend ses décisions à l’unanimité.
- Le traité de Lisbonne garde un certain degré de flexibilité qui est une des clés du succès de l’Union européenne. Il permet notamment à l’Union d’entreprendre une action quand celle-ci est nécessaire pour atteindre un de ses objectifs, mêmes si les traités n'ont pas prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet. Le Conseil devra dans ce cas prendre ses décisions à l’unanimité avec l'approbation du Parlement européen.