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Traités et Affaires institutionnelles
Thème 4 : Legislation, Delegated Legislation and Implementation - Herwig Hofmann, professeur, Université du Luxembourg
11-07-2007


Le professeur Herwig Hofmann a exposé la typologie des actes, et les aménagements que le Traité modificateur entraînera par rapport au Traité constitutionnel élaboré en 2004.

La définition du terme "décision" qui figure sous l’article 249 du TUE va être alignée sur celle qui a fait l'objet d'un accord entre les États membres lors de la Conférence intergouvernementale (CIG) de 2004.et qui figure sous l’article I-33 du traité constitutionnel qui sera repris dans le nouveau traité européen: "La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci."

Des innovations de la CIG de 2004 seront abandonnées, notamment l’abolition des notions de loi et de loi-cadre qui figuraient dans le traité constitutionnel. La distinction opérée entre actes législatifs et actes non législatifs sera maintenue.

Trois nouveaux articles portant sur les actes législatifs, les actes délégués et les règlements seront introduits dans le traité.

Tous les actes adoptés sous une procédure législative seront désormais des actes législatifs par nature.

L’article I-34  du Traité constitutionnel sera utilisé comme modèle pour la future définition de la procédure d’adoption de textes législatifs.

Les articles I-36 et I-37  du traité constitutionnel qui portent sur les règlements européens délégués et les actes d’exécution seront vraisemblablement inclus dans le traité modificateur.

La Commission européenne deviendra seule responsable de l’adoption des règlements européens délégués, destinés à modifier ou à compléter des dispositions ou des éléments non-élémentaires des actes de nature législative européenne. Les conditions de forme et de fond de cette délégation devront être prévues explicitement dans les actes législatifs concernés. Il peut par exemple être prévu que le Parlement, en obtenant une majorité absolue, peut, comme le Conseil décidant à majorité qualifiée, révoquer la délégation et son entrée en vigueur.

La délégation des actes d’exécution à la Commission n’est possible que si l’intervention de l’Union se justifie par la nécessité d’une mise en œuvre uniforme des normes communautaires.

Une délégation de ces actes au Conseil est possible pour les actes relevant du domaine de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et pour certains cas spécifiques.

Un système de contrôle de la Commission par les États membres sera instauré sous la dénomination de "comitologie".

Les règles générales de ce contrôle devront être fixées par des actes de nature législative européenne.

Cette distinction entre actes législatifs et actes législatifs délégués pose un certain nombre de problèmes.

  • La Commission, peut-elle se sous-déléguer elle-même des décisions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre d’une législation déléguée ?
  • Est-ce que des limitations aux droits fondamentaux prévues par l’article 52 de la charte pourront être mises en œuvre par l’intermédiaire d’une législation déléguée?
  • L’article I-33, 2 dispose que le Parlement et le Conseil devront s’abstenir d’adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

Pour Herwig Hofmann, il faut se poser des questions sur l’étendue de l’application de cette disposition, notamment si elle exclut les actes atypiques. Est-ce que cette disposition ne concerne que les actes législatifs ou aussi les actes réglementaires? Le traité constitutionnel a reconnu les actes atypiques sous les dispositions de son article III , 365. Qu’en sera-t-il du Traité modificateur?