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Justice, liberté, sécurité et immigration
Sanctions à l’encontre des employeurs de migrants en situation irrégulière : la Commission invite instamment trois États membres, dont le Luxembourg, à agir
27-02-2012


Certains États membres n’appliquent toujours pas les règles de l’Union européenne relatives aux sanctions et mesures applicables aux employeurs qui exploitent des migrants en situation irrégulière. La Commission a décidé d’engager des procédures d’infraction à l’encontre de la Belgique, du Luxembourg et de la Suède, et d’émettre des avis motivés leur enjoignant d’aligner leur législation sur la directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs (directive 2009/52/CE), qu’ils auraient dû mettre en œuvre avant le 20 juillet 2011. Cette directive vise les employeurs qui profitent de la situation précaire dans laquelle se trouvent ces migrants et qui ne leur offrent, la plupart du temps, que des emplois faiblement rémunérés et des conditions de travail médiocres. La directive renforce également les droits des travailleurs migrants en exigeant des employeurs qu’ils leur versent les salaires impayés.

La directive est un outil essentiel pour l’UE dans sa lutte contre la migration illégale. Elle interdit le travail des migrants en situation irrégulière provenant de pays tiers, en infligeant aux employeurs des amendes, voire des sanctions pénales dans les cas les plus graves. À l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, tous les États membres sont liés par cette directive.

Des lettres de mise en demeure (première étape de la procédure d’infraction) ont été adressées à la Belgique et à la Suède le 30 septembre 2011, et au Luxembourg le 4 novembre 2011. Le Luxembourg n’a pas encore répondu, et la Belgique et la Suède ont indiqué pour leur part que les mesures transposant pleinement cette législation de l’UE ne devraient pas entrer en vigueur avant la mi-2012. C’est pourquoi la Commission a décidé d’émettre des avis motivés (article 258 du TFUE) enjoignant à ces trois États membres de se conformer au droit de l’Union.

Parallèlement, la Commission a décidé de mettre un terme aux procédures engagées à l’encontre de l’Autriche, de l’Allemagne, de la France et de Malte. En effet, ces pays avaient eux aussi tardé à mettre en œuvre la directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs, amenant la Commission à entamer des poursuites judiciaires contre eux, mais ils ont désormais mis en œuvre la législation nationale nécessaire à l’application de la directive.

Contexte

De nombreux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier travaillent dans l’ensemble de l’Union européenne, dans des secteurs tels que la construction, l’agriculture, le nettoyage et l’hôtellerie/la restauration. Savoir que ce type de travail est disponible dans l’UE est un facteur d’attraction puissant pour les personnes qui viennent ou séjournent illégalement dans l’UE. Les employeurs profitent de la situation précaire des migrants en situation irrégulière et ne leur offrent, la plupart du temps, que des emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés. En raison de leur statut, il est très improbable que ces employés se plaignent de leurs conditions de travail ou de leurs rémunérations, ce qui les rend extrêmement vulnérables.

La directive contribue à remédier à cette situation, en prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et mesures à appliquer sur le territoire de l’Union à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Aux termes de cette directive, avant de recruter des ressortissants de pays tiers, les employeurs sont tenus de vérifier qu’ils possèdent une autorisation de séjour et, dans le cas contraire, d’en informer les autorités compétentes. Les employeurs qui peuvent prouver qu’ils ont rempli ces obligations et ont agi de bonne foi ne sont pas passibles de sanctions. Étant donné que de nombreux migrants en séjour irrégulier travaillent en tant que gens de maisons, la directive s’applique également aux particuliers qui sont des employeurs.

En revanche, s’il s’avère que des employeurs ont engagé des migrants en situation irrégulière sans avoir préalablement procédé aux vérifications requises, ils encourent des sanctions financières, et devront notamment supporter les coûts liés au renvoi dans leur pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ils devront aussi s’acquitter du paiement des salaires, cotisations sociales et impôts impayés. En outre, dans les cas les plus graves tels que des infractions répétées, l’emploi illégal d’enfants ou d’un nombre important de migrants en séjour irrégulier, les employeurs sont passibles de sanctions pénales.

La directive protège les migrants, en garantissant que leur soit versée toute rémunération impayée par l’employeur et qu’ils puissent bénéficier de l’aide de parties tierces, par exemple de syndicats ou d’ONG.

La directive insiste particulièrement sur l’application de ces règles. En effet, de nombreux États membres ont déjà mis en place des sanctions et des mesures de prévention concernant les employeurs mais, dans la pratique, tant leur champ d’application que leur mise en œuvre varient sensiblement d’un État à l’autre.

Un projet de loi transposant la directive a été adopté en conseil de gouvernement le 27 janvier 2012

Au Luxembourg, le gouvernement, réuni en conseil, a adopté le 27 janvier 2012 un projet de loi ayant pour objet de transposer la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qui prévoit des normes minimales concernant les sanctions administratives, financières et pénales et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

En vue de la transposition de la directive dans le droit interne, le projet de loi prévoit notamment l’introduction d’un nouveau titre au Code du travail concernant l’interdiction de travail des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Le Code du travail pose ainsi d’abord le principe de l’interdiction d’employer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Conformément à la directive, le projet de loi introduit dans le Code du travail un article qui énonce les obligations incombant à l’employeur qui veut employer un ressortissant d’un pays tiers. L’employeur est obligé :

  • d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour;
  • de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;
  • de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.

L’employeur qui a rempli ces obligations ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction d’employer un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.

Reprenant une disposition de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le projet de loi prévoit un emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 251 à 20000 euros pour l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers non muni d’une autorisation de séjour. S’y ajoutent différentes circonstances aggravantes qui sont prévues dans la directive 2009/52/CE.

L’employeur qui occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier est tenu au paiement des frais de retour dudit ressortissant dans les cas où une procédure de retour est engagée.

Le projet de loi confère ensuite à l’Inspection du travail et des mines l’obligation d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. À cette fin, l’Inspection procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire.

Le projet de loi transpose finalement encore l’obligation d’exclure les employeurs condamnés à au moins deux reprises pour violation de l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier pour une durée de trois ans du bénéfice des aides et prestations prévues par :

  • la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes;
  • de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional;
  • de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques;
  • de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation;
  • de la loi du 18 mars 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.