Le 21 juin 2012, le règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps des couples internationaux dans l’UE est entré en vigueur.
Ce règlement met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps entre 14 États membres : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie. Leur volonté est d’harmoniser les règles de conflit en permettant de déterminer la loi applicable en matière de divorce.
Ses objectifs sont de :
Le nouveau règlement intervient uniquement dans les situations à caractère international, comme par exemple, celles où les conjoints sont de nationalités différentes ou résident dans des États membres différents respectivement dans un État membre dont au moins l’un des deux n’est pas ressortissant ("couples internationaux").
L’innovation apportée par le règlement est d’offrir aux conjoints une plus grande flexibilité en leur permettant de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Les lois susceptibles d’être choisies sont uniquement celles avec lesquelles les conjoints ont des liens étroits en raison de leur résidence habituelle ou de leur dernière résidence habituelle commune si l’un d’eux y réside toujours, de la nationalité de l’un des conjoints, et de la loi du pays où se situe le tribunal devant lequel l’affaire est introduite.
À défaut de choix par les parties, le règlement prévoit un ordre déterminé qui doit être suivi pour définir la loi applicable. Cela signifie que les époux ne peuvent pas, s’ils n’ont pas établi de convention préalable conclue en principe au plus tard au moment de la saisine de la juridiction, choisir la loi d’un État membre pour régler leur divorce.
Dans ce cas, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, à la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
Cet accord de coopération renforcée des 14 États membres fixe la loi applicable pour les causes du divorce uniquement. Il ne modifie pas le choix de la juridiction compétente. Cette question, ainsi que les obligations alimentaires ou la responsabilité parentale sont régies selon les règles de conflits d’autres textes communautaires déjà existants.
Le ministre luxembourgeois de la Justice, François Biltgen, considère l’application de ce règlement, auquel le Luxembourg a particulièrement contribué, comme une avancée notable vers l’établissement d’un espace européen de la justice et des libertés. Il souligne que le règlement apporte une simplification considérable dans le chef des nombreux couples transfrontaliers pouvant être affectés d’une procédure de divorce.