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Aides pour études supérieures : une audience décisive à la CJUE
28-11-2012


La loi sur les aides financières pour études supérieures était sous les feux de l’actualité le 28 novembre 2012 : en effet, c’est à cette date qu’étaient convoquées les différentes parties impliquées dans ce dossier à l’audience organisée par la Cour de Justice de l’UE.CJUE

La divergence d’interprétation de cette loi, qui prévoit une clause de résidence pour obtenir de l’Etat luxembourgeois une aide pour études supérieures, excluant de ce fait les enfants de travailleurs frontaliers qui bénéficiaient, avant la réforme de 2010, d’allocations familiales pendant leurs études supérieures, fait en effet l’objet d’une question préjudicielle introduite en janvier 2012 par le Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal administratif a en effet été saisi, à l’invitation des syndicats, de 600 plaintes de travailleurs frontaliers. Avant de statuer sur le fond du dossier, le Tribunal s’est enquis auprès de la CJUE de savoir si les considérations de politique d’éducation et de politique budgétaire mises en avant par l’Etat luxembourgeois constituaient des considérations susceptibles de justifier la différence de traitement résultant de l'obligation de résidence imposée tant aux ressortissants luxembourgeois qu'aux ressortissants d'autres États membres en vue d'obtenir une aide pour études supérieures. Le Tribunal se réfère au règlement n° 1612/68, qui porte sur la libre circulation des travailleurs et affirme le principe de l’égalité de traitement.

L’audience du 28 novembre 2012 a rassemblé une dizaine d’avocats. Les syndicats LCGB, OGBL et Aleba, ainsi que le GEIE Frontaliers européens au Luxembourg, étaient représentés, ainsi que le gouvernement luxembourgeois, qui était épaulé par les mandataires de l’Autriche, de la Grèce, du Danemark et de la Suède, pays qui ont choisi de plaider eux aussi dans cette affaire. La Commission européenne, qui a lancé une procédure d’infraction, qui suit son cours, était elle aussi représentée.

"L’affaire s’est concentrée sur la question du caractère approprié et proportionné des objectifs poursuivis par le dispositif luxembourgeois d’aides financières pour études supérieures et la violation éventuelle du principe communautaire de l'égalité de traitement énoncé par l'article 7 du règlement n° 1612/68", résume le Ministère de l’Enseignement supérieur au sujet de cette audience.

Dans un souci de transparence, le ministre François Biltgen a publié le lendemain de l’audience la note de plaidoirie  de Me Kinsch, l’avocat qui représentait du Grand-Duché de Luxembourg. Le Luxembourg défend le caractère approprié aux objectifs et proportionné du dispositif d’aides financières pour études supérieures.

Dans sa plaidoirie l’avocat rappelle ainsi les deux objectifs que poursuit le dispositif, en s’attachant à démontrer qu’ils sont légitimes. "Le dispositif poursuit primordialement un but social, le but de promouvoir la poursuite d’études supérieures", a plaidé Me Kinsch en replaçant cet objectif dans le cadre plus large de la stratégie Europe 2020. L’avocat a reconnu le lien existant entre ce but social et le marché du travail luxembourgeois. Mais il a aussi souligné que "l’éducation de sa population résidente constitue une responsabilité particulière de chaque Etat membre, par opposition à celle de la population des régions frontalières qui relèvent en matière d’éducation de la responsabilité de l’Etat membre de leur résidence". Pour l’avocat, "le Luxembourg doit donc garantir un niveau de formation adéquat de sa population résidente pour qu’elle puisse répondre aux exigences du marché du travail".

Le gouvernement luxembourgeois défend aussi le but économique qu’il poursuit accessoirement par ce dispositif. "En cas d’inclusion des enfants de frontaliers, le coût passerait à plus de 200 millions d’euros", a en effet argué l’avocat représentant le Grand-Duché en prenant soin de faire la distinction entre un ancien système "peu focalisé" qui était basé en partie sur des allocations familiales et le nouveau système qui entend "focaliser" les aides pour leur permettre d’être plus efficaces que dans le passé au vu de l’objectif social qui est visé.

Pour démontrer le caractère approprié de la clause de résidence, l’avocat s’est référé au récent arrêt rendu dans l’Affaire C-542/09 qui opposait Commission et Pays-Bas, que la condition de résidence était "appropriée à la réalisation de l’objectif de promotion de la mobilité des étudiants".

Enfin, le représentant du Luxembourg s’est attaché à défendre le caractère proportionné de la condition de résidence, en mettant en question le lien des enfants de frontaliers avec le pays où travaille l’un de leur parents, à savoir le Luxembourg. A ses yeux, il n’est pas donné que, du simple fait qu’ils sont des enfants de frontaliers, ces étudiants viendront un jour travailler ou résider au Luxembourg, contrairement aux enfants de résidents. En excluant les enfants de frontaliers, la clause de résidence exclut des personnes qui ne seront – normalement – pas concernées par le but légitime visé, a affirmé l’avocat qui en conclut qu’elle reste proportionnée.

Les conclusions de l’Avocat Général dans cette affaire sont attendues pour jeudi 7 février 2013. Les syndicats se sont montrés optimistes quant à l'issue de cette affaire C-20/12.