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Droits fondamentaux, lutte contre la discrimination - Emploi et politique sociale
Selon la CJUE, un travailleur qui conclut un PACS avec un partenaire de même sexe, doit se voir octroyer les mêmes avantages que ceux accordés à ses collègues à l’occasion de leur mariage, lorsque celui-ci est interdit pour les couples homosexuels
12-12-2013


CJUELa CJUE a rendu le 12 décembre 2013 un arrêt dans l'affaire C-267/12 Frédéric Hay / Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres qui fera date. Selon la Cour, un travailleur qui conclut un PACS avec un partenaire de même sexe, doit se voir octroyer les mêmes avantages que ceux accordés à ses collègues à l’occasion de leur mariage, lorsque celui-ci est interdit pour les couples homosexuels. Le refus de lui accorder le bénéfice de ces avantages constitue une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle

Le contexte

L’affaire remonte à une date où la législation française réservait le mariage aux couples de sexe différent. Le mariage entre personnes de même sexe a été autorisé en France par la loi no 2013-404 du 17 mai 2013.

M. Hay est un employé du Crédit agricole mutuel dont la convention collective octroie aux travailleurs à l’occasion de leur mariage certains avantages, à savoir des jours de congés spéciaux et une prime de salaire. M. Hay, qui avait conclu un PACS (pacte civil de solidarité) avec son partenaire de même sexe, s’est vu refuser le bénéfice de ces avantages au motif que, conformément à la convention collective, ceux-ci ne sont accordés qu’en cas de mariage.

M. Hay a contesté ce refus devant les juridictions françaises.

La Cour de cassation (France), saisie en dernier lieu, demande à la Cour de justice si le traitement différentiel réservé aux personnes ayant conclu un PACS avec leur partenaire de même sexe constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, interdite par le droit de l’Union dans les relations de travail.

Le contenu de l’arrêt de la CJUE

Dans son arrêt du 12 décembre 2013, la Cour examine, tout d’abord, si la situation des personnes contractant un mariage et celle des personnes qui, à défaut de pouvoir se marier avec une personne de même sexe, concluent un PACS sont comparables au regard de l’octroi des avantages en cause.

À cet égard, la Cour constate que ces dernières, tout comme les personnes mariées, s’engagent, dans un cadre juridique bien précis, à mener une vie commune, à une aide matérielle et à une assistance réciproques. De surcroît, la Cour rappelle que, au moment des faits de cette affaire, le PACS était la seule possibilité offerte par le droit français aux couples de même sexe permettant de donner un statut juridique à leur couple qui soit certain et opposable aux tiers.

Par conséquent, la Cour relève que la situation des personnes contractant un mariage et celle des personnes de même sexe qui, à défaut de pouvoir se marier concluent un PACS, est comparable aux fins de l’octroi des avantages en question.

Ensuite, la Cour juge que la convention collective, qui accorde des congés rémunérés et une prime aux salariés qui contractent un mariage alors que celui-ci n’est pas ouvert aux personnes de même sexe, crée une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle à l’encontre des travailleurs salariés homosexuels pacsés. À cet égard, la circonstance que le PACS ne soit pas réservé uniquement aux couples homosexuels ne change pas la nature de la discrimination à l’égard de ces couples qui, à la différence des couples hétérosexuels, ne pouvaient, à l’époque, légalement contracter un mariage.

Enfin, le traitement défavorable réservé aux couples pacsés n’ayant été justifié par aucune raison impérieuse d’intérêt général prévue par la directive, la Cour répond que le droit de l’Union, et notamment la  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, s’oppose à la disposition contestée de la convention collective.