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Procédures d’infraction - La Commission intente deux actions contre le Luxembourg devant la CJUE en matière de droit de travail et de TVA et lui adresse deux avis motivés en matière d’environnement et de fiscalité des plus-values immobilières
20-02-2014


Commission européenneLa Commission européenne prend, à différents mois de l’année, des décisions relatives à des procédures d’infraction contre les États membres qui ne se conforment pas entièrement à leurs obligations en vertu de la législation de l’Union européenne. Ces décisions, qui concernent de nombreux secteurs, visent à faire appliquer correctement la législation européenne dans l’intérêt des citoyens et des entreprises

La Commission a adopté le 20 février 2014 121 décisions, dont 18 avis motivés et 8 saisines de la Cour de justice de l’Union européenne. Deux saisines de la CJUE et deux avis motivés concernent le Luxembourg.,

Saisines de la Cour de Justice de l'Union européenne

Droit du travail: la Commission intente une action contre le Luxembourg au sujet de la protection des salariés en contrat à durée déterminée

La Commission européenne a décidé de déférer le Luxembourg devant la Cour de justice de l’Union européenne, car elle estime qu’il a manqué à son obligation, conformément à la directive sur le travail à durée déterminée (1999/70/CE), de protéger de manière effective les travailleurs soumis à ce régime.

En particulier, le Luxembourg a enfreint selon la Commission les exigences de la directive sur les points suivants:

  • Certains salariés du secteur du divertissement sont ouvertement exclus des dispositions nationales protégeant les travailleurs contre le renouvellement abusif des contrats à durée déterminée.
  • Le droit national ne permet pas suffisamment de garantir que les personnes travaillant à durée déterminée soient informées par les employeurs lorsqu’un poste permanent devient vacant. Les règles nationales ne prévoient en effet qu’une communication indirecte via le comité d’entreprise. Or rien, dans le droit luxembourgeois, ne permet de garantir que l’information est effectivement transmise aux travailleurs concernés. Ce point pose particulièrement problème dans les petites structures qui n’ont pas de comité d’entreprise

La Commission a pris connaissance de ces manquements à la suite d’une évaluation de l’application de la directive 1999/70/CE. En avril 2013, conformément aux procédures d’infraction de l’Union européenne, elle avait envoyé un "avis motivé" au Luxembourg dans lequel elle mentionnait également, au-delà de certains salariés du secteur du divertissement, les chercheurs et les professeurs de l’Université. Ces derniers ne sont plus mentionnés dans le mémo du 20 février, car les CCD sont pour eux désormais limités à 60 mois, ce qui n’est pas le cas pour les salariés dans le secteur du divertissement, ces intermittents ayant néanmoins droit à des locations de chômage. La Commission reproche au Luxembourg d’avoir, malgré son avis motivé d’avril 2013, omis de l’informer des mesures adoptées pour se mettre en conformité. Or, le Luxembourg s’est déclaré prêt, dès juillet 2013, d’améliorer le droit du travail sur la question de l’information des CDD sur les postes vacants dans l’entreprise qui les emploie, la loi a été votée et puis publiée en décembre 2013. Mais cela n'a pas été suffisant pour mettre fin à la procédure.

TVA sur les groupements autonomes de personnes: la Commission saisit la Cour à l'encontre du Luxembourg

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre du Luxembourg en raison du régime de TVA appliqué par cet Etat membre aux groupements autonomes de personnes, qui peuvent être des groupements d’intérêt économique ou des groupements européens d’intérêt économique, dles associations et fondations sans but lucratif, des associations professionnelles et patronales, ou bien des associations de fait.

La Commission avait déjà adressé un avis motivé au Luxembourg en janvier 2012. En août 2012afin de lui donner suite, le gouvernement luxembourgeois avait, dans ce "dossier qui intéresse surtout le secteur financier", apporté une précision au règlement grand-ducal en vigueur.

La nouvelle règle dispose depuis août 2012 que "ne rentrent pas dans le champ d’application du présent règlement grand-ducal les groupements autonomes de personnes dont les prestations de services servent, dans le chef d’un ou de plusieurs de leurs membres, à titre principal à la réalisation d’opérations soumises à la taxe et ne bénéficiant pas d’une exonération." Mais cette modification ne suffit néanmoins pas à mettre la loi luxembourgeoise en conformité avec la Directive.

La Commission a en effet d’autres griefs.

La Directive TVA prévoit l'exonération de TVA de certains services que le groupement fournit à ses membres pour éviter de renchérir les opérations en aval de ces derniers par une TVA non déductible. Elle souligne que les conditions pour bénéficier de cette exonération sont très strictes.

Or, selon la réglementation luxembourgeoise, explique la Commission, les services rendus par un groupement autonome à ses membres sont exonérés de TVA à condition que la part des  activités taxées des membres n'excède pas 30 % (sous certaines conditions 45 %) de leur chiffre d'affaire annuel. Par ailleurs, les membres du groupement sont autorisés à déduire la TVA facturée au groupement sur ses achats de biens ou services auprès de tiers. Enfin, les opérations effectuées par un membre en son nom mais pour le compte du groupement sont considérées comme extérieures au champ d'application de la TVA.

Selon la législation européenne, pour être exonérés de TVA les services rendus par un groupement autonome à ses membres doivent être directement nécessaires à leurs activités non imposables ou exonérées. Or, selon la Commission, le dispositif luxembourgeois qui prévoit un seuil maximal d'opérations taxées ne satisfait pas cette condition. En outre, les membres du groupement ne devraient pas être autorisés à déduire la TVA facturée au groupement.

La Commission européenne estime par conséquent que cette réglementation n'est pas conforme aux règles établies par l'Union européenne en matière de TVA. Elle serait, en outre, susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.

Avis motivés

Environnement: la Commission demande au Luxembourg de transposer les règles de l'UE relatives aux émissions industrielles

La Commission européenne demande instamment au Luxembourg de lui transmettre des détails sur la transposition en droit national de la législation de l'UE relative aux émissions industrielles. La nouvelle directive relative aux émissions industrielles remplace et actualise les règles antérieures visant à prévenir, à réduire et, dans la mesure du possible, à éliminer la pollution due aux activités industrielles. Elle aurait dû être transposée en droit national au plus tard le 7 janvier 2013.

Le Luxembourg n'ayant pas respecté ce délai, une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 24 juillet 2013. Le Luxembourg a selon la Commission "répondu qu'un projet législatif était à l'étude, mais n'a transmis aucun calendrier précis". Etant donné que la directive n’a toujours pas été transposée, la Commission lui adresse à présent un avis motivé. Faute de réaction dans un délai de deux mois, la Cour de justice de l'UE pourra être saisie et des sanctions financières imposées. Reste que le projet de loi en question (no 6541) a été déposé en février 2013 à la Chambre des députés, et la procédure en cours est déjà avancée.

La Commission demande au Luxembourg de revoir sa législation sur la  fiscalité des plus-values immobilières

La Commission a formellement demandé au Luxembourg de mettre fin au régime fiscal discriminatoire appliqué aux contribuables qui réinvestissent des revenus immobiliers à l’étranger, c'est-à-dire hors du Luxembourg, mais dans l’UE/EEE.

Les plus-values issues de la revente d’un bien immobilier et réinvesties à l’étranger sont immédiatement soumises à l’impôt. En revanche, les mêmes plus-values bénéficient d'un report temporaire d’imposition, si elles sont réinvesties dans un immeuble situé au Luxembourg. Ce régime s’applique aux personnes physiques propriétaires d'un immeuble situé au Luxembourg qu'elles résident au Luxembourg ou dans un autre État de l’UE/EEE.

Il s’agit pour la Commission "d'une restriction injustifiée à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux telles qu'établies respectivement par les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) et les articles correspondants 36 et 40 de l'Accord EEE. La Cour de justice de l’Union européenne s'est déjà prononcée dans ce sens dans son arrêt du 26 octobre 2006 dans le cadre de l'affaire C-345/05, Commission vs Portugal."

La décision de la Commission prend la forme d'un avis motivé. En l'absence d'une réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de traduire le Luxembourg devant la Cour de justice de l’Union européenne.