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Protection des consommateurs - Transports
Droits des passagers - La CJUE précise que l’heure d’arrivée effective d’un vol correspond au moment où au moins une porte de l’avion s’ouvre
04-09-2014


Le retard d’un vol de la compagnie aérienne Germanwings de Salzbourg (Autriche) à Cologne/Bonn (Allemagne) a permis à la Cour de justice de préciser à quel moment correspond l’heure d’arrivée effective d’un avion. Alors que l’appareil en question avait décollé avec un retard de 3h10, les roues de l’appareil ont touché le tarmac de la piste de l’aéroport de Cologne/Bonn avec un retard de 2h58. Lorsque l’avion a atteint sa position de stationnement, le retard était de 3h03. Les portes se sont ouvertes peu après.CJUE

Un des passagers a fait valoir que la destination finale a été atteinte avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue et que, partant, il peut prétendre, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Strugeon, à une indemnité de 250 euros. Pour Germanwings, l’heure d’arrivée effective est l’heure à laquelle les roues de l’appareil ont touché le tarmac de l’aéroport de Cologne/Bonn, si bien que le retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue serait seulement de 2h58 et qu’aucune indemnité ne serait ainsi due.

La juridiction autrichienne saisie de l’affaire opposant le passager à Germanwings a donc interrogé la Cour de justice sur le point de savoir à quel moment correspond l’heure d’arrivée effective de l’avion.

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2014, la Cour considère que la notion d’"heure d’arrivée effective" ne peut pas être définie par voie contractuelle, mais doit être interprétée de manière autonome et uniforme.

À cet égard, la Cour relève que, durant le vol, les passagers demeurent confinés dans un espace clos, sous les instructions et le contrôle du transporteur aérien, où, pour des raisons techniques et de sécurité, leurs possibilités de communication avec le monde extérieur sont considérablement limitées. Dans de telles conditions, les passagers ne peuvent pas mener de manière continue leurs affaires personnelles, familiales, sociales ou professionnelles. Si de tels désagréments doivent être considérés comme inévitables tant que le vol n’excède pas la durée prévue, il en va différemment en cas de retard, compte tenu notamment du fait que les passagers ne peuvent pas employer le "temps perdu" pour réaliser les objectifs qui les ont conduits à choisir précisément ce vol. Il s’ensuit que la notion d’"heure d’arrivée effective" doit être entendue au moment où une telle situation de contrainte prend fin.

Or, la situation des passagers d’un vol ne change substantiellement ni lorsque les roues de l’avion touchent la piste d’atterrissage ni lorsque l’avion atteint sa position de stationnement, les passagers continuant à être soumis, dans l’espace clos où ils se trouvent, à différentes contraintes. Ce n’est qu’au moment où les passagers sont autorisés à quitter l’appareil et où est donné à cet effet l’ordre d’ouvrir les portes de l’avion que les passagers cessent de subir ces contraintes et peuvent en principe reprendre leurs activités habituelles.

La Cour conclut que l’"heure d’arrivée" utilisée pour déterminer l’ampleur du retard subi par les passagers d’un vol correspond au moment où au moins une porte de l’avion s’ouvre, étant entendu que, à cet instant, les passagers sont autorisés à quitter l’appareil.