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Selon la CJUE, un organisme incapable de se développer en un être humain ne constitue pas un embryon humain et son utilisation à des fins industrielles ou commerciales pourrait, en principe, faire l’objet d’un brevet
18-12-2014


La directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques prévoit que les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne sont pas brevetables.

Dans son arrêt Brüstle du 18 octobre 2011, la Cour a relevé que la notion d’"embryon humain" comprenait les ovules humains non fécondés induits à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse, dès lors que de tels ovules étaient, tout comme les embryons créés par fécondation d’un ovule, de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. La parthénogenèse consiste en l’activation d’un ovocyte, en l’absence de spermatozoïdes, par un ensemble de techniques chimiques et électriques et l’organisme ainsi créé s’appelle un "parthénote".

La High Court of Justice (Haute Cour de justice du Royaume-Uni) a été saisie d’un litige opposant la société International Stem Cell Corporation (ISCO) à l’Office britannique des brevets au sujet de la brevetabilité de procédés comprenant l’utilisation d’ovules humains activés par voie de parthénogenèse.  

Cette dernière avait introduit deux demandes de brevet auprès de l'office britannique de la propriété intellectuelle, portant sur une technologie produisant des cellules souches pluripotentes, qui peuvent se développer en n'importe quelles cellules du corps humain, à partir d'ovules humains.

L'office britannique avait rejeté ces demandes de brevets, au motif que les inventions basées sur l'utilisation ou la destruction d'embryons humains ne sont pas brevetables au regard du droit européen. La société ISCO avait ensuite contesté cet argument, expliquant qu'un ovule activé par parthénogénèse n'est pas en mesure de devenir un être humain.

La High Court of Justice demandait donc à la Cour de justice si la notion d’"embryon humain", telle qu’interprétée par l’arrêt Brüstle, se limite aux organismes susceptibles de déclencher le processus de développement qui aboutit à un être humain. À cet égard, la juridiction britannique explique que, selon les connaissances scientifiques actuelles, des organismes tels que ceux qui font l’objet des demandes d’enregistrement de brevet ne peuvent en aucun cas se développer en un être humain.

Dans son arrêt rendu le 18 décembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) Le prononcé de l'arrêt de la CJUE sur la brevetabilité de cellules souches le 18 décembre 2014. Source : EbSjuge que, pour pouvoir être qualifié d’"embryon humain", un ovule humain non fécondé doit nécessairement disposer de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain. Par conséquent, le seul fait qu’un ovule humain activé par voie de parthénogenèse commence un processus de développement n’est pas suffisant pour le considérer comme un "embryon humain".

En revanche, dans l’hypothèse où un tel ovule disposerait de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, il devrait être traité de la même façon qu’un ovule humain fécondé, à tous les stades de son développement. À cet égard, il appartient à la juridiction britannique de vérifier si, à la lumière des connaissances suffisamment éprouvées et validées par la science médicale internationale, les organismes faisant l’objet des demandes d’enregistrement d’ISCO disposent ou non de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain.