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Justice, liberté, sécurité et immigration - Traités et Affaires institutionnelles
Les politiques de l'UE en matière de justice et d'affaires intérieures (JAI) seront désormais complètement déterminées par les clauses du Traité de Lisbonne après une période transitoire de 5 ans
01-12-2014


Le 1er décembre 2014,  cinq ans après son entrée en vigueur, le traité de Lisbonne entre en application pour les politiques de l'UE en matière de justice et d'affaires intérieures, anciennement le " troisième pilier" communautaire (Justice et affaires intérieures, JAI). Ce pilier était le plus récent des trois piliers instaurés par le Traité sur l'Union européenne (ou Traité de Maastricht) et comprenait autrefois l'ensemble du domaine de la justice et des affaires intérieures.

Fin d'une période transitoire de 5 ans

le traité de LisbonneLa fin du "troisième pilier" avec l'introduction du traité de Lisbonne a eu pour conséquence que les dispositions en matière de coopération policière et judiciaire ont été intégrées au titre V du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et ce sont donc les dispositions régissant ce titre qui sont désormais applicables.

Depuis le 1er décembre 2009, une période transitoire de 5 ans – en vertu de l’article 10 du protocole 36 annexé - était en vigueur sur les mesures de coopération policière et judiciaire en matière pénale. Les États membres et la Commission ont bénéficié d'une période de transition pour se préparer totalement à une nouvelle manière de légiférer et d'exercer le contrôle juridictionnel dans ce domaine.

Cette nouvelle manière se caractérise par la levée des limitations imposées jusqu'ici au contrôle juridictionnel exercé par la Cour de justice de l'Union européenne et par le rôle de gardienne des traités que la Commission pourra désormais assumer dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale. Ainsi la Commission aura désormais, en vertu de l’article 258 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d'ouvrir des procédures d'infraction si le droit de l'UE – adopté préalablement à l'unanimité par les États membres – n'a pas été correctement mis en œuvre.

Retrait en bloc, puis nouvelle participation partielle du Royaume-Uni aux mesures relevant de l'acquis de l'ex-troisième pilier

CJUELe Conseil et la Commission européenne ont par ailleurs et au même moment adopté leur décision relative à la notification par le Royaume-Uni de son souhait de prendre part à 35 des actes adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Le protocole n° 36 annexé aux traités permettait au Royaume-Uni de décider, avant le 31 mai 2014, s'il continuerait d'être lié par les quelque 130 mesures relevant de l'ex-troisième pilier ou s'il exercerait son droit de ne pas y participer. En juillet 2013, le Royaume-Uni a notifié au Conseil sa décision de ne pas prendre part à ces mesures. Cela signifie qu'au 1er décembre 2014, ces actes cessent de s'appliquer à son égard. Toutefois, le protocole n° 36 prévoit également que le Royaume-Uni peut demander à participer à nouveau à certains de ces actes. Dans ce cas, les conditions et procédures habituelles de participation du Royaume-Uni s'appliquent. En pratique, cela signifie que le Conseil, statuant à l'unanimité, se prononce sur la nouvelle participation du Royaume-Uni aux mesures relevant de l'ex-troisième pilier liées à l'acquis de Schengen, alors que la Commission se prononce sur la nouvelle participation du Royaume-Uni à celles qui ne concernent pas l'acquis de Schengen.

Le 20 novembre 2014, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à nouveau à 35 mesures relevant de l'ex-troisième pilier, à partir du 1er décembre 2014. Six d'entre elles relèvent de l'acquis de Schengen. Celles-ci comprennent les chapitres de la convention de Schengen relatifs à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que le système d'information Schengen (SIS II, qui est la partie de la base de données Schengen des services de police/justice). Parmi les 29 autres mesures, qui ne relèvent pas de l'acquis de Schengen, il y a le mandat d'arrêt européen, Europol et Eurojust.

Le 1er décembre 2014, les deux décisions (Schengen et non-Schengen) relatives à la nouvelle participation du Royaume-Uni ont été adoptées par les institutions concernées et publiées ensemble au Journal officiel. En outre, une liste de l'acquis relevant de l'ex-troisième pilier qui cesse de s'appliquer au Royaume-Uni à partir du 1er décembre 2014, ainsi qu'une liste des actes de l'acquis relevant de l'ex-troisième pilier qui ont été "lisbonnisés" pour le Royaume-Uni ont été publiées au Journal officiel pour information.

Contexte

Dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la coopération policière et judiciaire pénale a pour but d'assurer un niveau de protection élevé des citoyens de l'Union européenne à travers des mesures destinées à prévenir mais aussi à lutter contre la criminalité, le racisme et la xénophobie. Elle fait l'objet du titre V du TFUE (chapitres I, IV et V) et se concrétise à travers la coopération entre les services nationaux de police, entre les services nationaux douaniers, et entre les autorités judiciaires nationales. La coopération policière et judiciaire en matière pénale est mise en œuvre avec le concours d'agences créées par l'Union européenne, principalement Eurojust, Europol et le Réseau judiciaire européen.