La Commission européenne, qui a pour mission de veiller à l'application du droit européen, a pris le 22 juillet 2016 un certain nombre de décisions dans le cadre de procédures d’infraction visant des Etats membres n’ayant pas mis en œuvre pleinement et dans les délais impartis la législation européenne.
La Commission a décidé de traduire le Luxembourg devant la Cour de Justice de l’UE (CJUE) pour non-transposition en droit national de la directive relative à l’emballage et à l’étiquetage. La Commission demandera à la Cour de justice d’imposer au Luxembourg le paiement d’une astreinte journalière de 8 710 euros jusqu’à ce qu’il ait entièrement transposé la directive dans sa législation nationale.
La Commission européenne a aussi décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre le Luxembourg, ainsi que la Grèce et la Roumanie, au motif que ces pays n'ont pas transposé en droit national la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen. Elle propose là encore des astreintes d'un montant de 8 710 euros pour le Luxembourg.
La Commission a enfin adressé un avis motivé au Luxembourg afin de lui demander de mettre ses règles nationales en conformité avec la décision de la Commission du 6 octobre 2009 (2009/750/CE) relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
La Commission européenne forme un recours contre le Luxembourg devant la Cour de justice en raison de la non-notification, plus d’une année après la date limite, de la transposition en droit national de la directive relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (directive 2014/27/UE).
Pendant de nombreuses années, des directives relatives au marché intérieur ont exigé que les fournisseurs de substances et mélanges chimiques identifient les dangers présentés par ces produits au moyen d’un ensemble normalisé de critères de classification, emballent les substances et mélanges chimiques de manière sûre et communiquent des informations sur les dangers à leurs consommateurs au moyen d’étiquettes et d’autres documents tels que les fiches de données de sécurité. La directive relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges a remplacé ces directives, les alignant sur le règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage (règlement (CE) nº 1272/2008). Ce règlement est un règlement de l’Union européenne entré en vigueur le 20 janvier 2009; il aligne le système européen de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges chimiques sur le système général harmonisé des Nations unies (SGH).
Les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive précitée au plus tard le 1er juin 2015 et en informer immédiatement la Commission. Bien que la Commission ait adressé une lettre de mise en demeure et deux avis motivés au Grand-Duché de Luxembourg pour lui demander de clarifier la situation, les informations sur les étapes de la procédure législative nationale qu’il reste à accomplir pour transposer la directive restent floues. Sur la base de la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission demandera à la Cour de justice d’imposer au Luxembourg le paiement d’une astreinte journalière de 8 710 euros jusqu’à ce qu’il ait entièrement transposé la directive dans sa législation nationale.
La Commission a adressé au Grand-Duché de Luxembourg une lettre de mise en demeure le 22 juillet 2015 et un avis motivé le 11 décembre 2015. Les autorités nationales luxembourgeoises lui ont communiqué un projet de loi et trois projets de règlement en précisant qu’ils avaient été approuvés par le Conseil de gouvernement et qu’ils pouvaient suivre la procédure législative, mais elles n’ont pas confirmé l’adoption de ces mesures. Par conséquent, un avis motivé supplémentaire a été envoyé le 26 février 2016. En avril, les autorités nationales ont porté à la connaissance de la Commission que la procédure d’adoption était bloquée par le Conseil d'État. Celui-ci a estimé contraire au principe de hiérarchie des normes qu’une loi renvoie, pour certaines de ses définitions, à des actes d’un niveau inférieur (les règlements adoptés par le gouvernement). Les autorités nationales ont fait savoir que l’administration compétente examinait d’autres possibilités de parvenir à une solution acceptable.
Le rapport sur la transposition des directives européennes de juin 2016 précise en effet que cette directive sera transposée par un projet de loi modifiant les annexes 1 et 3 du Code du travail (n° 6914) déposé à la Chambre des Députés en date du 26 novembre 2015, ainsi que par trois projets de règlements grand-ducaux approuvés par conseil de gouvernement le 30 octobre 2015 et soumis au Conseil d’Etat. Ce dernier a rendu son avis sur ces trois textes le 8 mars 2016 (sous les numéros 51.421, 422 et 423), et, pour le projet de texte concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail, il a émis deux oppositions formelles. L’Inspection du Travail et des Mines travaille sur une solution afin de finaliser la transposition dans les meilleurs délais, indique le rapport. Pour ces trois règlements, l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés est requis.
A la date du 22 juillet 2016, aucune législation n’a été notifiée à la Commission, ce qui a amené celle-ci à conclure que la directive n’avait toujours pas été transposée en droit national. En conséquence, la Commission a décidé de former un recours contre le Luxembourg devant la Cour de justice de l’Union européenne.
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Grèce, le Luxembourg et la Roumanie au motif que ces pays n'ont pas transposé en droit national la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen.
Cette directive vise à renforcer le rôle des organismes de contrôle ferroviaire nationaux, notamment pour ce qui est de leur compétence en matière d'infrastructures ferroviaires telles que les terminaux et les gares. Elle oblige les États membres à fonder leurs relations avec les gestionnaires de l'infrastructure sur des contrats pluriannuels définissant des obligations mutuelles à respecter concernant la structure des versements et la qualité de service de l'infrastructure à fournir aux entreprises ferroviaires. Elle contient également des exigences relatives à la transparence financière afin que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure respectent l'obligation de tenue et de publication de comptes séparés et contrôlent les flux financiers.
Les États membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 16 juin 2015. La Grèce, le Luxembourg et la Roumanie ne l'ayant pas fait, la Commission leur a envoyé une lettre de mise en demeure en juillet 2015, suivie d'un avis motivé en février 2016. Les mesures nationales de transposition n'ayant toujours pas été adoptées, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre ces États membres.
Sur la base de la procédure prévue à l'article 260, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission demande à la Cour de justice d'infliger le paiement d'une astreinte journalière à la Grèce, au Luxembourg et à la Roumanie jusqu'à ce qu'ils transposent totalement la législation dans leur droit national. Elle propose des astreintes d'un montant de € 30 310,80 pour la Grèce, de € 8 710,00 pour le Luxembourg et de € 29 091,40 pour la Roumanie.
Depuis la publication de la directive 2012/34/UE en décembre 2012, la Commission a adopté une série d'actes d'exécution. Le défaut de transposition de la directive peut conduire à un morcellement du marché intérieur et entraver l'application cohérente des actes dérivés découlant de ladite directive.
Le rapport sur la transposition des directives européennes daté du 22 juin 2016 précise que la directive sera transposée par une loi, dont le projet n° 6931 a été déposé en décembre 2015, et par un règlement grand-ducal. "Les avis du Conseil d’Etat (no. 51.435 et 51.463) sont attendus", indique le rapport du MAEE qui précise qu’il est "envisagé de faire adopter les textes au cours de l’année 2016".
La Commission a adressé un avis motivé au Luxembourg afin de lui demander de mettre ses règles nationales en conformité avec la décision de la Commission du 6 octobre 2009 (2009/750/CE) relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques. En effet, si le Luxembourg n’applique pas le télépéage, il est toutefois prévu qu’une personne morale désireuse de devenir prestataire du Service européen de télépéage puisse être en mesure de s’établir dans n’importe quel Etat membre et de se faire enregistrer en tant que tel, indépendamment du fait que celui-ci dispose ou non d’un système de télépéage. Le Luxembourg n’ayant pas encore pris les mesures nécessaires, il s’est vu adresser un avis motivé. Il dispose de deux mois pour répondre à la Commission.
Un projet de règlement grand-ducal visant à introduire la procédure d’enregistrement requise a été déposé à la Chambre des députés le 6 octobre 2015 sous le n° 6885.