Jörg Gerkrath, professeur à l’Université du Luxembourg, a expliqué que les droits fondamentaux ne font pas encore partie du droit communautaire sous forme d’un catalogue écrit.
La Charte des droits fondamentaux, dépourvue de toute valeur juridique contraignante, ne peut servir que de source matérielle auxiliaire.
La Cour a cependant posé l’obligation jurisprudentielle de respecter les droits fondamentaux issus de la Convention européenne des droits de l’homme et des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres par le biais des principes généraux du droit. Cet acquis a été constitutionnalisé ultérieurement par son intégration dans le TUE à l’article 6, paragraphe 2.
Au Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 , les États membres ont décidé que la Charte des droits fondamentaux ne sera pas intégrée au traité modificateur mais qu’il y sera fait référence par une clause de renvoi qui indique que la charte aura la même valeur juridique que les dispositions du traité modificateur et qu’elle fera donc partie du droit européen primaire.
La numérotation des articles initialement prévue à la charte élaborée en 1999-2000 va être reprise.
Un protocole * annexé aux traités vise à "clarifier" l’application de la Charte au Royaume-Uni en excluant notamment la justiciabilité des droits sociaux-économiques figurant dans le titre IV de la Charte. La portée de ce protocole soulève néanmoins de nombreuses questions d’interprétation que la Cour de justice aura à trancher.
L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme est désormais programmée. Elle nécessite cependant encore la négociation d’un accord d’adhésion pour en définir les modalités, accord qui de surplus devra être conclu à l’unanimité au Conseil et ratifié ensuite par tous les États membres, ce qui ne facilitera pas la réalisation de cet objectif.
"La charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice, ou de toute juridiction du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.
En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le [titre IV] de la charte ne crée des droits justiciables applicables au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale. (..)
Lorsqu'une disposition de la charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux, elle ne s'applique au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques du Royaume-Uni."