Traduction en justice, avis motivés, le Luxembourg se trouve confronté à une nouvelle vague de procédures juridiques entamées par la Commission européenne pour la non-transposition ou la mauvaise transposition de directives européennes. Le 8 octobre 2009, la Commission européenne a rendu public qu’elle entamait de nouvelles procédures contre le Luxembourg.
La Commission européenne va traduire devant la Cour de Justice des Communautés européennes le Luxembourg ainsi que la France, l'Allemagne et l'Autriche, en raison de taux réduits de TVA appliqués à la vente de chevaux, et en paritculier les chevaux de course.
Cette traduction devant la CJCE fait suite à un avis motivé qui avait été transmis en novembre 2008. Mais l'Autriche, l'Allemagne et la France, avec des taux respectifs de 10 %, 7 % et 2,1 % ou 5 % (selon que l'acheteur soit assujetti ou non), ainsi que le Luxembourg, avec un taux de 3 %, ont contesté l'analyse de la Commission.
Selon la législation européenne, des taux réduits de TVA peuvent être appliqués aux animaux vivants destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires mais ils ne peuvent pas être appliqués aux animaux de compagnie ou aux poneys et chevaux de course ou domestiques, car ils ne sont pas destinés à la consommation humaine ou animale. La règle à défaut est un taux de TVA minimum de 15 % dans l'Union européenne.
L’affaire concernant le Luxembourg porte le numéro 2007/4170.
La Commission européenne a décidé d'envoyer au Luxembourg un avis motivé au titre de l'article 228 du traité CE au motif que le Grand-Duché n'a pas appliqué un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) datant de 2008. Cet arrêt (affaire C-223/08) concernait la non-communication des mesures prises pour mettre en œuvre la directive 2006/100/CE, qui prévoit des adaptations techniques des directives sur les qualifications professionnelles à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne le 1er janvier 2007. Cette directive actualise notamment la liste des qualifications bénéficiant d’une reconnaissance automatique en la complétant par les qualifications bulgares et roumaines correspondantes. Le délai de transposition de la directive 2006/100/CE a expiré le 1er janvier 2007. Le Luxembourg n'a toujours pas mis en œuvre toutes les dispositions requises et cette procédure fait suite à une lettre de mise en demeure datant d'avril 2009.
Tant que la directive n’est pas transposée dans les droits nationaux, les professionnels titulaires de qualifications bulgares et roumaines risquent de subir des procédures inutilement lentes et bureaucratiques avant de pouvoir exercer leur droit de travailler partout dans l’Union européenne, et les utilisateurs potentiels des services de ces professionnels pourraient être privés du bénéfice de l’accès à leur expertise.
À la suite de l'arrêt, les autorités luxembourgeoises ont notifié une mesure concernant les avocats, qui ne suffit toutefois pas à transposer totalement la directive en question. Si aucune autre mesure n’est prise, la Cour européenne de Justice pourra imposer le paiement d’un montant forfaitaire ou d’une pénalité au Luxembourg.
Le 8 octobre 2009, la Commission européenne a demandé officiellement au Luxembourg de modifier sa législation nationale sur les formations requises pour les infirmiers généralistes afin de satisfaire les exigences stipulées par la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/EC). Cette demande est faite sous forme d’avis motivé et constitue la seconde étape de la procédure d’infraction prévue par l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
La directive 2005/36/EC est le résultat de la réforme du régime de reconnaissance des qualifications professionnelles engagée par la Commission de manière à contribuer à la flexibilité des marchés du travail, à amener à une libéralisation accrue de la prestation des services, à encourager une plus grande automaticité dans la reconnaissance des qualifications, ainsi qu'à simplifier les procédures administratives.
Cette directive consolide dans un seul acte législatif quinze directives, parmi lesquelles douze directives sectorielles - couvrant les professions de médecin, infirmier généraliste, dentiste, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte - et trois directives qui ont mis en place un système général de reconnaissance des qualifications professionnelles couvrant la plupart des autres professions réglementées. Cette directive simplifie la structure du système de reconnaissance des qualifications et en améliore le fonctionnement. Elle vise ainsi à faciliter la mobilité dans le marché intérieur des personnes qualifiées qui se déplacent dans un autre Etat membre soit pour y prester un service soit pour s'y établir de manière permanente.