La loi du 26 juillet 2010 sur l’aide de l’Etat pour études supérieures dispose dans son article 5, point deux :
"A l'article 271, l'alinéa 3 est modifié comme suit : "Le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique s'adonnant à titre principal à leurs études. Sont assimilés aux élèves de l'enseignement luxembourgeois les jeunes fréquentant, dans les mêmes conditions, un enseignement non luxembourgeois de même niveau préparant à un diplôme équivalent, pour autant qu'ils ne relèvent pas personnellement de la législation d'un autre Etat en raison de l'exercice d'une activité professionnelle. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application des présentes dispositions."
C’est au sujet de ce point précis d’une loi qui ne manque pas de faire parler d’elle que le député Marc Spautz (CSV) a adressé le 4 octobre 2010 une question parlementaire à la ministre de la Famille et de l’Intégration ainsi qu’à la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
Dans la mesure où les dispositions de cet article s'appliquent également aux enfants des travailleurs frontaliers, le député souhaitait connaître "les critères objectifs appliqués par la Caisse nationale des prestations familiales, respectivement le ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, pour déterminer quel type d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique dans nos trois pays avoisinants, l'Allemagne, la Belgique et la France est éligible au maintien des allocations familiales au-delà de l'âge limite de 18 ans accomplis". Marc Spautz demandait aussi à recevoir des renseignements sur la méthode appliquée pour communiquer les décisions respectives aux particuliers avec indication, le cas échéant des voies de recours.
"La disposition légale visée à l'article V point 2 de la loi du 26 juillet 2010 modifie l'article 271, alinéa 3 du code des assurances sociales en ce sens que le texte d'origine de cette disposition a été simplifié ne maintenant plus le droit aux allocations familiales jusqu'à 27 ans que pour les élèves de l'enseignement secondaire ou secondaire technique et qui s'adonnent à titre principal à leurs études. La question soulevée n'est donc point nouvelle.
Conformément au principe communautaire de l'assimilation des faits et droits des autres Etats membres au regard de ces dispositions nationales (voir p. ex. les considérants 9 et 10 ainsi que l'article 5 du règlement communautaire 883/2004) ou pour reprendre l'expression de la CJUE de "l'équivalence de situations" sur le territoire communautaire, le dispositif légal a été complété en précisant les critères suivant lesquels les études non luxembourgeoises comparables sont susceptibles d'entraîner les mêmes droits.
Le texte précise ainsi que les élèves étrangers sont assimilées aux élèves de l'enseignement secondaire ou secondaire technique lorsqu'ils fréquentent, dans les mêmes conditions, un enseignement non luxembourgeois de même niveau préparant à un diplôme équivalent.
Quant aux apprentis majeurs étrangers, s’ils relèvent personnellement d’une affiliation obligatoire à la sécurité sociale étrangère, ils pourront être considérés comme "travailleurs" par le droit communautaire et soumis au droit de l'Etat de leur emploi. Le texte tient donc compte du règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l'apprentissage transfrontalier.
Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d'application de l'octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l'âge de dix-huit ans est encore venu préciser les dispositions légales précitées.
Contrairement à ce que la question parlementaire entend suggérer, il n'appartient pas à la Caisse nationale des prestations familiales de déterminer des "critères objectifs" pour déterminer quel type d'enseignement étranger serait équivalent aux études secondaires et secondaires techniques luxembourgeoises après 18 ans, mais il appartient au demandeur de rapporter, le cas échéant, selon les principes généraux du droit, la preuve de cette équivalence par rapport à la législation luxembourgeoise."