L’UE a enregistré 257 800 demandeurs d’asile en 2010, soit 515 demandeurs par million d’habitants. Il est estimé qu'environ 90 % d'entre eux étaient de nouveaux demandeurs tandis qu'environ 10 % réitéraient leur demande. En 2009, 264 000 demandeurs d'asile avaient été enregistrés.
En 2010, les demandeurs d'asile étaient principalement des citoyens d'Afghanistan (20 600 soit 8 % de l’ensemble des demandeurs), de Russie (18 500 soit 7 %), de Serbie (17 700 soit 7 %), d'Iraq (15 800 soit 6 %) et de Somalie (14 400 soit 6 %).
Ces données sur les demandeurs d’asile au sein de l’UE proviennent d'une publication d'Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne, datée du 29 mars 2011.
En 2010, le plus grand nombre de demandeurs d'asile a été enregistré en France (51 600 demandeurs), suivie de l'Allemagne (48 500), de la Suède (31 900), de la Belgique (26 100), du Royaume-Uni (23 700), des Pays-Bas (15 100), de l'Autriche (11 100), de la Grèce (10 300), de l'Italie (10 100) et de la Pologne (6 500). Ces dix États membres ont enregistré plus de 90 % des demandeurs d'asile dans l'UE en 2010.
Le Luxembourg a enregistré 780 demandes d’asile en 2010. On peut noter une nette augmentation du nombre de demandeurs au cours du dernier trimestre de 2010, un phénomène sur lequel le ministre Nicolas Schmit a attiré l’attention de la presse dès le début du mois de février 2011 et qui est lié à la levée d’obligation de visa pour la Serbie fin 2009.
En comparaison avec la population de chaque État membre, les taux les plus élevés de demandeurs d'asile ont été observés à Chypre (3 600 demandeurs par million d'habitants), en Suède (3 400), en Belgique (2 400), au Luxembourg (1 600) et en Autriche (1 300).
Dans certains États membres, une grande proportion des demandeurs provenait d’un seul pays. Les États membres présentant les plus fortes concentrations étaient la Pologne (73 % des demandeurs provenant de Russie), la Lituanie (50 % provenant de Géorgie), la Bulgarie (44 % provenant d'Iraq), la Lettonie (38 % provenant d'Afghanistan) et la Hongrie (33% provenant d'Afghanistan).
Au Luxembourg, 160 demandeurs, soit 21 % d’entre eux, étaient de nationalité kosovare, 150 (19 %) de nationalité serbe et 95 (12 %) de nationalité irakienne. Suivent les Algériens, qui étaient 45 à introduire une demande et les Iraniens, qui étaient 30 à faire de même en 2010. La majorité des demandeurs étaient âgés de 18 à 34 ans, mais le Luxembourg a aussi reçu 20 % de demandes pour des enfants de moins de 13 ans, 6,3 % de demandes pour des adolescents âgés de 14 à 17 ans et 21,4 % de demandes de personnes âgées de 35 à 64 ans.
En 2010, 222 100 décisions de première instance ont été prises dans l’UE à l’égard des demandeurs d’asile. Sur l’ensemble de ces décisions, 167 000 ont fait l'objet d'un rejet (soit 75 % des décisions), 27 000 demandeurs (soit 12 %) se sont vu octroyer le statut de réfugié, 20 400 (soit 9 %) la protection subsidiaire et 7 600 (soit 3 %) une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. Il convient de noter que les décisions de première instance prises en 2010 peuvent se référer à des demandes enregistrées les années précédentes.
Si la proportion de décisions positives varie considérablement d’un État membre à l’autre, il faut rappeler que le pays d’origine des demandeurs diffère aussi grandement d’un État membre à l’autre.
Au Luxembourg, 475 décisions de première instance ont été prises en 2010 à l’égard de demandeurs d’asile. Sur l’ensemble de ces décisions, 405 ont fait l’objet d’un rejet, soit 85 % d’entre elles. 55 demandeurs (soit 11,6 %) se sont vu octroyer le statut de réfugié et 15 demandeurs (soit 3 %) ont obtenu la protection subsidiaire.
On peut noter que 98 % des demandes d’asile introduites par des ressortissants serbes dans l’UE, qui ont nettement augmenté depuis la levée d’obligation de visa pour la Serbie fin 2009 – le Luxembourg n’est pas le seul pays à noter cet afflux - ont eu pour issue un rejet en première instance.
On entend par demandeur d’asile toute personne ayant déposé une demande de protection internationale ou qui a été incluse dans cette demande en tant que membre de la famille au cours de la période de référence. Dans un souci de simplicité, le terme demandeur est utilisé car les données recensent les personnes plutôt que les demandes, qui concernent parfois plusieurs personnes.
On entend par demande de protection internationale la signification attribuée à cette expression par l’article 2(g), de la directive 2004/83/CE du Conseil, à savoir les demandes de statut de réfugié ou de statut conféré par la protection subsidiaire, indépendamment du fait que la demande ait été introduite lors de l’arrivée à la frontière ou une fois à l’intérieur du pays, et indépendamment du fait que la personne ait pénétré sur le territoire légalement (par exemple en tant que touriste) ou illégalement.
Chaque personne faisant l’objet d’une demande d’asile n’est comptée qu’une fois au cours d’un même mois; par conséquent, les demandes réitérées ne sont pas prises en compte si la première demande a été introduite le même mois. Toutefois, une telle demande réitérée est comptabilisée si elle est introduite au cours d’un autre mois de référence. Ceci implique que les chiffres annuels, qui sont basés sur une agrégation de données mensuelles, peuvent surestimer le nombre de personnes demandant la protection internationale.
On entend par décision de première instance une décision prise en vue de traiter une demande d’asile au premier stade de la procédure d’asile. Le nombre de demandeurs d’asile diffère du nombre de décisions de première instance au sein d’une même période de référence, en raison du délai entre la date de la demande d’asile et la date à laquelle est prise la décision y afférente. Ce délai peut varier considérablement en fonction de la procédure nationale d’asile et de l’ampleur des formalités administratives. Une demande d’asile introduite au cours d’une période de référence peut ainsi faire l’objet d’une décision émise au cours d’une période ultérieure, alors que certaines décisions d’asile rapportées pendant cette période peuvent concerner des demandes introduites au cours de périodes de référence précédentes.
On entend par demandeur débouté toute personne qui fait l’objet d’une décision de première instance de rejet de la demande de protection internationale, telles que, entre autres, les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence. Les demandeurs déboutés jouissent d’un droit de recours contre le refus. Le résultat des recours peut annuler le résultat des décisions de première instance et peut considérablement varier d’un pays à l’autre.
On entend par personne ayant obtenu le statut de réfugié en première instance toute personne qui fait l’objet d’une décision de première instance octroyant le statut de réfugié, prise par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence. On entend par statut de réfugié la signification attribuée à cette expression par l’article 2(d), de la directive 2004/83/CE, au sens de l’article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967. Selon l’article 2(c), de cette directive, on entend par «réfugié» tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.
On entend par personne ayant obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire en première instance toute personne qui fait l’objet d’une décision de première instance octroyant le statut conféré par la protection subsidiaire, prise par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence On entend par statut conféré par la protection subsidiaire la signification attribuée à cette expression par l’article 2(f), de la directive 2004/83/CE. D’après l’article 2(e), de cette directive, on entend par «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire» tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays.
On entend par personne ayant obtenu une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en première instance toute personne qui fait l’objet d’une autre décision de première instance d’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prise par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence. Sont incluses dans cette catégorie les personnes qui ne réunissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale telle qu’elle est actuellement définie dans les instruments juridiques de la première phase, mais qui bénéficient néanmoins d’une protection contre l’éloignement en vertu des obligations imposées à tous les États membres par les instruments internationaux sur les droits des réfugiés ou les droits de l’homme, ou encore par les principes dérivés de ces instruments. Il s’agit par exemple des personnes qui ne peuvent être éloignées pour des raisons de santé et des mineurs non accompagnés.