Le Conseil de gouvernement s’est réuni le mercredi 14 septembre 2011 sous la présidence du Premier ministre Jean-Claude Juncker. Il a adopté au cours de ces travaux trois projets de loi qui transposent des décisions européennes.
Le Conseil a adopté le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
Le projet de loi a pour objet d’assurer la mise en conformité de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat avec un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 24 mai 2011. La Cour avait décidé qu’en "imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE". La Cour de Justice estime que les activités notariales ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique et que la condition de nationalité constitue dès lors une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le Traité CE.
C’est ainsi que le projet de loi supprime dans la réglementation nationale luxembourgeoise la condition de la nationalité luxembourgeoise pour l’accès à la profession de notaire, celle-ci étant désormais ouverte aux ressortissants des États membres de l’Union européenne.
Le projet de loi introduit en même temps une condition linguistique pour la nomination de notaire en imposant à chaque notaire et candidat-notaire d’avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives et judiciaires du pays conformément à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Le Conseil a également adopté le projet de loi relative à la récidive internationale.
Le projet de loi a pour objet de transposer en droit national la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale.
L’article 3 de cette décision-cadre prévoit que tout État membre fait en sorte qu’à l’occasion d’une procédure pénale, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière pénale d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne.
Il est dès lors proposé d’inscrire un article 57-4 nouveau dans le Code pénal qui prévoit que les règles de la récidive s’appliquent également lorsque la condamnation antérieure a eu lieu dans un autre État membre de l’Union européenne.
Le gouvernement a également approuvé le projet de loi portant sur le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) °1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.