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4e conférence du CEC - Selon Michael Hakenberg, "la médiation est une bonne chose mais elle est mal utilisée"
11-10-2011


Michael HakenbergMichael Hakenberg,  professeur de la Fachhochschule Trier, s’est exprimé sur la directive "médiation" et à sa transposition  dans l’UE. Il a tenu dans un premier temps à rappeler que la médiation connaît une réelle popularité, car c’est un processus alternatif de résolution de litige qui s’avère peu coûteux, individuel et rapide. Généralement, l’accord trouvé par le processus de médiation est ensuite respecté. Ce processus met en exergue les déficits des systèmes judiciaires qui sont à chaque fois plus compliqués.

Dans l’UE, cette montée en puissance du processus a amené d’après Michael Hakenberg à l’entrée en vigueur le 21 mai 2008 de la Directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. La médiation est définie à l’article 3 (a). Selon le professeur de la Fachhochschule Trier, l’aspect important de cette définition est le caractère volontaire de cette procédure extrajudiciaire.

La directive fixe les grandes lignes de la procédure de médiation pour les Etats membres

La directive fait une distinction entre la médiation pour laquelle la juridiction lors d’un litige a invité les parties à recourir à la médiation et la médiation qui est directement choisie comme moyen de résolution par les parties.

La directive autorise, comme c’est d’ailleurs le cas en Allemagne, à recourir à un juge qui ferait office de médiateur. Ce médiateur est appelé par la directive à mener la médiation de manière "efficace, impartiale et compétente".

Le problème de la directive que souligne Michael Hakenberg est que la directive harmonise seulement quelques points de la procédure de la médiation, et que c’est donc une harmonisation minimale.

La directive s’applique dans le cas d’un litige transfrontalier en matière civile ou commerciale. Elle met l’accent sur le caractère exécutoire, la confidentialité ainsi que sur les effets de la médiation sur les délais de prescriptions. Les Etats membres doivent de ce fait prévoir la possibilité de forcer les parties à exécuter les mesures qui se décident en médiation et prévoir des procédures d’homologation et de titularisation de la médiation, mais aussi garantir un délai de recours suffisant devant les juridictions en cas d’échec de la médiation.

La transposition au Luxembourg

Le Luxembourg n’a actuellement toujours pas transposé la directive et la Commission l’a d’ailleurs mis en demeure à ce sujet. Pourtant un projet de loi 6272 existe. Ce projet planifie des changements du nouveau code de procédure civile avec un titre de la médiation qui serait distingué en médiation volontaire et médiation judiciaire. Une sous-catégorie de la médiation judiciaire sera la médiation familiale.

En ce qui concerne les médiateurs dans le cadre d’une médiation judiciaire, ils devront être obligatoirement agréés. Les médiateurs non-agréés seront donc seulement compétents dans les médiations volontaires.

Pour les délais de recours judiciaire en cas d’échec de la médiation, le projet prévoit 1 mois.

Selon Michael Hakenberg, avec ce projet de loi, le Luxembourg remplira facilement les critères de transposition et le projet devrait pouvoir être adopté d’ici fin 2011.