Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2012, la Cour de justice annule, dans son intégralité, la décision 2010/252/UE du Conseil visant à compléter le Code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence Frontex, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.
La Cour fait ainsi droit au recours du Parlement qui arguait notamment que cette décision excède les limites des compétences d’exécution conférées par le Code frontières Schengen à la Commission et au Conseil. Le Parlement soutenait que la décision attaquée aurait dû être adoptée dans le cadre de la procédure législative ordinaire dans laquelle il intervient en tant que co-législateur.
Dans son arrêt la Cour constate d’une part, que l’adoption de règles relatives à l’attribution de pouvoirs coercitifs aux gardes-frontières telles que prévues par la décision attaquée, nécessite des choix politiques relevant des responsabilités propres du législateur de l’Union. Selon les choix politiques adoptés, les pouvoirs des gardes-frontières peuvent varier dans une proportion importante, leur exercice pouvant être subordonné soit à une autorisation, soit à une obligation, soit à une interdiction, telle que, par exemple, celle d’appliquer des mesures coercitives, d’utiliser la force des armes ou de renvoyer les personnes appréhendées vers un endroit déterminé. Par ailleurs, dès lors que ces pouvoirs concernent la prise de mesures envers des navires, l’exercice de ces pouvoirs est susceptible d’interférer, en fonction de l’étendue de ceux-ci, avec les droits de souveraineté des États tiers selon le pavillon des navires concernés. Ainsi, l’adoption de telles règles constitue une évolution majeure au sein du Code frontières Schengen.
D’autre part, la Cour souligne que des dispositions qui portent sur l’attribution de pouvoirs de puissance publique aux gardes-frontières, tels que ceux attribués par la décision attaquée, parmi lesquels figurent l’arrestation des personnes appréhendées, la saisie des navires et le renvoi des personnes vers un endroit déterminé, permettent des ingérences dans les droits fondamentaux des personnes concernées d’une importance telle qu’elle rend nécessaire l’intervention du législateur.
Dans ces conditions, conclut la Cour, cette décision doit être annulée car elle contient des éléments essentiels de la surveillance des frontières extérieures maritimes que, seul le législateur de l’Union, à savoir le Conseil et le Parlement, aurait pu fixer. Ses effets juridiques sont néanmoins maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle réglementation destinée à remplacer la décision annulée. Ce que le Parlement européen avait demandé en introduisant son recours en septembre 2010.