Le 27 septembre 2012, à l’issue d’une réunion des Représentants permanents des Etats membres de la zone euro qui sont parties contractantes au Traité établissant le Mécanisme européen de stabilité (ESM ou MES), une déclaration concernant l’interprétation de diverses dispositions du Traité a été soumise au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qui en est le dépositaire.
Il s’agit d’une annexe au traité instaurant l’ESM qui prend en compte les récentes décisions de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe. La Cour, qui avait rejeté le 12 septembre 2012 les requêtes déposées contre le traité sur l’ESM, avait néanmoins émis des réserves. Elle avait stipulé que le montant de la contribution allemande devrait rester celle qui avait été décidée dans le traité, à savoir 190 milliards d'euros, et qu'elle ne pourrait être modifiée sans nouvelle consultation des élus du peuple allemand. La Cour avait également avancé un devoir d'information des deux assemblées parlementaires – le Bundestag et le Bundesrat. Ces réserves rendaient nécessaire un protocole au traité ESM.
L’adoption de la déclaration du 27 septembre 2012 peut donc être considérée comme une nouvelle étape avant l'entrée en vigueur de cet instrument financier le 8 octobre, quand les Etats membres commenceront à verser leur part pour alimenter en fonds et rendre opérationnel l’ESM. Il est prévu que l’ESM dispose de 80 milliards d'euros de capital et 700 milliards de capacité de prêts, dont 190 milliards garantis par Berlin.
"L’article 8, paragraphe 5, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité ( ci-après dénommé „traité“) limite toutes les obligations de paiement des membres du MES en vertu du traité, au sens où aucune disposition du traité ne peut être interprété comme donnant lieu à des obligations de paiement supérieures à la part du capital autorisé correspondant à chaque membre du MES, tel que cela est précisé à l’annexe II du traité, sans l’accord préalable du représentant de chaque membre et eu égard aux procédures nationales.
L’article 32, paragraphe 5, l’article 34, paragraphe 1, du traité ne font pas obstacle à la fourniture d’informations exhaustives aux parlements nationaux, conformément à la réglementation nationale.
Les éléments susmentionnés constituent la base essentielle du consentement des Etats contractants à être liés par les dispositions du traité."
La référence à l’article 8 limite toutes les obligations de paiement des membres du MES. La référence à l’article 32 permet l’information des parlements nationaux.
La contribution du Luxembourg au capital de l’ESM se chiffre à 200,32 millions d’euros à titre de parts libérées et à 1.552,48 millions d’euros à titre de parts sujettes à appel (capital autorisé non-libéré), soit au total 1,7528 milliards d’euros. Le montant de la garantie que le Luxembourg a accordé à l’EFSF par loi du 22 septembre 2011 modifiant la loi du 9 juillet 2010 relative à l’octroi de la garantie de l’Etat dans le cadre de l’instrument européen de stabilisation de la zone euro reste fixé à 2 milliards d’euros. L'engagement maximal théorique du Luxembourg dans le cadre des différents instruments de stabilisation de la zone euro s’élève donc au total à 3,7528 milliards d’euros, soit autour de 25 % du budget annuel de l’Etat.
Le ministre des Finances Luc Frieden avait expliqué lors du vote de ratification à la Chambre des députés, le 26 juin 2012, que pour ce qui est du mécanisme de décision, que ce serait Chambre qui autorise les engagements de capitaux et de garanties et les décisions qui seront prises ensuite le seront dans le cadre de cette enveloppe approuvée par la Chambre. L’unanimité sera requise pour tout appel de fonds ou décision portant sur le soutien à un Etat-membre, et qu’il est évident que le gouvernement viendra devant la Chambre avant et après toute décision importante.