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Justice, liberté, sécurité et immigration - Traités et Affaires institutionnelles
Le gouvernement luxembourgeois essaie de concilier la liberté d’établissement des avocats exigée par la Commission et le niveau de connaissances linguistiques requises qui leur permette de prendre en charge un dossier
15-02-2013


Lors de sa réunion du 15 février 2013, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat qui donne suite à une procédure d’infraction engagée par la Commission européenne contre le Luxembourg.

Le 27 septembre 2012, la Commission européenne avait demandé au Luxembourg de respecter ses obligations en vertu du droit de l’UE et de permettre aux avocats de s’établir librement au Luxembourg. Sa législation actuelle, la loi du 16 décembre 2011 portant sur l’exercice de la profession d’avocats, exige que tous les avocats parlent français, allemand et luxembourgeois.

La Commission avait estimé qu’il existe des moyens moins restrictifs et plus performants de garantir l’efficacité du système judiciaire, la protection des clients et le patrimoine linguistique du pays. Par exemple, avait-elle mis en avant, le barreau luxembourgeois tient déjà à la disposition du public une liste des avocats qui énumère leurs spécialités et leurs langues de travail.

Le projet de loi approuvé par le gouvernement adapte l’article 6. (1) d) de la loi sur la profession d’avocat. Il précise les dispositions concernant les niveaux de connaissances des langues nécessaires pour les avocats et complète les dispositions sur les droits et devoirs des avocats.

En principe, les avocats souhaitant être inscrits sur les listes I et II (avocats-stagiaires) du tableau de l’Ordre des avocats luxembourgeois devront avoir les niveaux de compétences suivants dans chacune des trois langues officielles du pays au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues :

  • français : B2 pour la compréhension et l’expression écrite et orale ;
  • luxembourgeois : B2 pour la compréhension orale et B1 pour l’expression orale ;
  • allemand : B2 pour la compréhension tant orale qu’écrite et B1 pour l’expression orale.

Les niveaux de compétences à atteindre respectivement pour les langues luxembourgeoise, allemande et française sont déterminés par référence au Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.

Le texte essaie par ailleurs de répondre aux griefs de la Commission en prévoyant une dérogation en faveur de l’avocat européen qui exerce sous son titre professionnel d’origine au Luxembourg, inscrit en cette qualité au tableau de l’Ordre des avocats sur la liste IV depuis au moins trois ans et qui remplit toutes les conditions de l’article 10 de la Directive 98/5/CE. L’avocat européen peut demander à être inscrit, à titre individuel, au tableau de l’Ordre des avocats sur la liste I et par dérogation aux règles énoncées à l’article 6 (1) d) alinéa 1, il ne doit maîtriser que la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dans la mesure où il limite ses activités professionnelles à celles qui ne nécessitent pas la connaissance des autres langues du Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi du 24 février 1984.

Lorsque, début janvier 2013, le ministre de la Justice, François Biltgen, avait présenté à la Chambre ses idées pour amender le texte de la loi, il avait estimé que les avocats sont responsables de leurs actions, et mis en avant le fait qu’il est prévu que si un homme de droit se charge d’une affaire pour laquelle il ne dispose pas des compétences linguistiques requises, il s’expose à des sanctions disciplinaires.