Principaux portails publics  |     | 

Droits fondamentaux, lutte contre la discrimination - Éducation, formation et jeunesse - Emploi et politique sociale
Loi sur les aides pour études supérieures – La CJUE considère qu’en matière d’avantage social transfrontalier, un enfant au sein d’une famille recomposée peut être considéré comme l’enfant du beau-parent
15-12-2016


Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016, la Cour de Justice de l’Union européenne précise qu’en matière d’avantage social transfrontalier, un enfant au sein d’une famille recomposée peut être considéré comme l’enfant du beau-parent. Dans ce domaine, le lien de filiation ne se définit pas de manière juridique mais de manière économique, dans le sens où l’enfant d’un beau-parent ayant la qualité de travailleur migrant peut prétendre à un avantage social dès lors que ce beau-parent contribue, de fait, à son entretien, indique la CJUE qui était saisie d’une question préjudicielle de la Cour administrative du Luxembourg.

Dans cette affaire, la loi luxembourgeoise sur les bourses d’étude était une nouvelle fois en question après avoir été modifiée à la suite d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de juin 2013, sans que cette modification ne définisse toutefois expressément ce qu’il convient d’entendre par "enfant". La veille, la Cour de Justice avait rendu un arrêt portant sur la même loi et considérant que la condition d’une durée de travail ininterrompue de cinq ans requise constituait une discrimination injustifiée.

Noémie Depesme, Adrien Kaufmann et Maxime Lefort vivent chacun dans une famille recomposée constituée respectivement de leur mère génétique et de leur beau-père (le père génétique étant soit séparé de la mère soit décédé). Chacune de ces trois personnes a demandé, pour l’année académique 2013/2014, des bourses d’études au Luxembourg, du fait que son beau-père respectif y travaillait de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (aucune des mères ne travaillait en revanche dans ce pays à l’époque). Les autorités luxembourgeoises ont refusé de faire droit à ces demandes, au motif que Mme Depesme et MM. Kaufmann et Lefort n’étaient pas juridiquement les "enfants" d’un travailleur frontalier, mais uniquement des "beaux-enfants".

Les trois étudiants ayant contesté les décisions des autorités luxembourgeoises, la Cour administrative du Luxembourg, saisie de l’affaire, demandait en substance à la Cour de justice si, en matière d’avantage social, la notion d’"enfant" doit également inclure les beaux-enfants. Autrement dit, il s’agit de déterminer si le lien de filiation peut être envisagé d’un point de vue non pas juridique, mais économique.

En matière de citoyenneté de l’Union, les enfants sont définis comme les descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que les descendants directs du conjoint ou du partenaire

Dans son arrêt rendu le 15 décembre 2016, la Cour rappelle tout d’abord que, selon un règlement de l’Union, un travailleur issu d’un État membre doit bénéficier dans tout autre État membre dans lequel il travaille des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. Par ailleurs, elle rappelle que, en matière de citoyenneté de l’Union, les enfants sont définis par une directive de l’Union comme les descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que les descendants directs du conjoint ou du partenaire. La Cour constate qu’il résulte de l’évolution de la législation de l’Union que les membres de la famille susceptibles de bénéficier de l’égalité de traitement prévue par le règlement sont les membres de la famille tels que définis par la directive. Aucun élément ne laisse en effet supposer que le législateur de l’Union ait entendu établir, en ce qui concerne les membres de la famille, une distinction étanche selon laquelle les membres de la famille d’un citoyen de l’Union au sens de la directive ne seraient pas nécessairement les mêmes personnes que les membres de la famille de ce citoyen lorsque celui-ci est appréhendé en sa qualité de travailleur dans le cadre du règlement.

La Cour en conclut que les enfants du conjoint ou du partenaire reconnu d’un travailleur frontalier peuvent être considérés comme les enfants de ce dernier en vue de pouvoir bénéficier d’un avantage social tel qu’une bourse d’études, et ce, d’autant plus qu’une autre directive de l’Union, entrée en vigueur après les fait litigieux, confirme que l’expression "membres de la famille" s’applique également aux membres de la famille des travailleurs frontaliers.

La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait

S’agissant du degré de contribution nécessaire à l’entretien d’un étudiant vis-à-vis duquel le travailleur frontalier n’a pas de lien juridique, la Cour rappelle que la qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait, cette jurisprudence devant également s’appliquer à la contribution d’un conjoint vis-à-vis de ses beaux-enfants. Ainsi, la contribution à l’entretien de l’enfant peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage, un partenariat enregistré ou bien encore un domicile commun, et ce, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons de la contribution du travailleur frontalier à cet entretien ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche précise que la législation actuellement en vigueur a déjà élargi le bénéfice de l'aide financière

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a réagi par voie de communiqué quelques heures après le prononcé de l’arrêt de la Cour. Il y prend note de l’arrêt de la Cour et précise que "l'arrêt prononcé vise uniquement l'ancienne législation en matière d'aides financières pour études supérieures et que la législation actuellement en vigueur avait déjà élargi le bénéfice de l'aide financière pour études supérieures aux enfants dépendant d’un ménage recomposé dont le conjoint ou le partenaire enregistré du parent est un travailleur frontalier au Luxembourg".

Le LCGB appelle le gouvernement à tirer les leçons de cet arrêt de la Cour et à "supprimer des dispositions similairement discriminatoires au niveau des prestations familiales"

Le LCGB, syndicat très engagé depuis le début dans le front qui s’est opposé à la première mouture de la loi sur les aides financières pour études supérieures, a aussi réagi très rapidement par voie de communiqué pour saluer l’arrêt de la Cour qui vient "confirmer que les beaux-enfants d’un salarié frontalier ne devront pas être exclus du bénéfice d’une bourse d’études".  Le syndicat salue aussi l’arrêt rendu la veille par la Cour et ne manque pas de faire un parallèle avec les nouvelles modalités d’octroi des prestations familiales, qui contiennent des dispositions similaires.

Le gouvernement est par conséquent invité à "procéder aux adaptations légales nécessaires afin de supprimer des dispositions similairement discriminatoires au niveau des prestations familiales". "Seuls les enfants propres des salariés frontaliers donnent droit aux allocations familiales, c.à.d. les enfants naturels respectivement adoptés", dénonce en effet le LCGB qui estime que le jugement de la CJUE sur la loi sur les aides pour études supérieures devrait s’appliquer de la même manière au niveau des prestations familiales.