En février 2014, la Commission européenne avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre du Luxembourg en raison du régime de TVA appliqué aux groupements autonomes de personnes, qui peuvent être des groupements d’intérêt économique ou des groupements européens d’intérêt économique, des associations et fondations sans but lucratif, des associations professionnelles et patronales, ou bien des associations de fait.
Cette saisine de la Cour faisait suite à un avis motivé adressé au Luxembourg en janvier 2012. En août 2012, afin de lui donner suite, le gouvernement luxembourgeois avait apporté une précision au règlement grand-ducal en vigueur. Une modification, qui, selon la Commission, ne suffit néanmoins pas à mettre la loi luxembourgeoise en conformité avec la directive TVA.
Dans ses conclusions rendues le 6 octobre 2016, l’avocat général Juliane Kokott proposait elle aussi à la Cour de répondre que la réglementation luxembourgeoise sur les groupements autonomes de personnes est contraire au droit de l’Union.
Dans son arrêt rendu le 4 mai 2017, la CJUE accueille, pour l’essentiel, le recours en manquement de la Commission et déclare que la réglementation luxembourgeoise sur les groupements autonomes de personnes n’est pas conforme à la directive TVA.
En droit de l’Union, les prestations fournies par des assujettis (sociétés ou personnes physiques) sont normalement soumises à la TVA. La directive TVA prévoit cependant, sous certaines conditions, une exonération pour les prestations fournies par les "groupements autonomes de personnes" (GAP, c’est-à-dire un groupement d’entreprises ou de personnes qui fournit des biens ou des services à ses membres de façon indépendante).
Selon la réglementation luxembourgeoise, les services rendus par un GAP à ses membres sont exonérés de la TVA non seulement lorsque ces services sont directement nécessaires aux activités non imposables des membres, mais aussi lorsque la part des activités taxées des membres (activités soumises à TVA) n'excède pas 30 % (voire 45 %) de leur chiffre d'affaires annuel total hors taxe. Toujours selon cette réglementation, les membres du groupement sont autorisés à déduire la TVA facturée au groupement sur des achats ou des prestations fournis non pas aux membres, mais au groupement lui-même. Enfin, la réglementation luxembourgeoise prévoit que les opérations effectuées par un membre en son nom mais pour le compte du groupement échappent à la TVA pour le groupement.
Considérant que la réglementation luxembourgeoise n'est pas conforme aux règles établies par la directive TVA en matière de groupements autonomes de personnes, la Commission a saisi la Cour de justice pour que celle-ci constate la violation de ces règles par le Luxembourg.
Dans son arrêt rendu le 4 mai 2017, la Cour accueille, pour l’essentiel, le recours en manquement de la Commission et déclare que la réglementation luxembourgeoise sur les groupements autonomes de personnes n’est pas conforme à la directive TVA.
La Cour rappelle tout d’abord que toute exonération de TVA constitue une exception au principe général selon lequel chaque service fourni à titre onéreux par un assujetti est soumis à cette taxe.
La Cour constate ensuite que, selon les termes clairs de la directive TVA, seuls les services rendus par un GAP et directement nécessaires à l’exercice des activités exonérées de ses membres peuvent échapper à la TVA. Il s’ensuit qu’en prévoyant que les services rendus par un GAP à ses membres sont exonérés de la TVA lorsque la part des activités taxées des membres n'excède pas 30 % (voire 45 %) de leur chiffre d'affaires annuel, le Luxembourg n’a pas correctement transposé la directive TVA.
Par ailleurs, la Cour rappelle que le GAP est un assujetti autonome qui fournit des services de façon indépendante à ses membres dont il est distinct. Compte tenu du caractère autonome du GAP par rapport à ses membres, ces derniers ne peuvent pas, contrairement à ce que le droit luxembourgeois permet, déduire du montant de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour des biens ou des services fournis au GAP (et non directement à eux). Il s’ensuit que, sur ce point encore, le Luxembourg n’a pas correctement transposé la directive TVA.
En troisième lieu, la Cour constate qu’en raison du caractère autonome du GAP par rapport à ses membres, toute opération entre le GAP et l’un de ses membres doit être considérée comme une opération entre deux assujettis et relève ainsi du champ d’application de la TVA. Il s’ensuit que le Luxembourg a là encore mal transposé la directive TVA en prévoyant que les opérations effectuées par un membre en son nom mais pour le compte du groupement pouvaient échapper à la TVA pour le groupement.