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Éducation, formation et jeunesse - Emploi et politique sociale
Allocations familiales et aides aux études supérieures : la commission des frontaliers belges du LCGB appelle le gouvernement à revoir sa position au nom de l’arrêt de la CJCE dit Meeusen
09-09-2010


Le 3 septembre 2010, le Premier ministre, Jean-Claude Juncker, avait déclaré devant la presse réunie pour son premier briefing de la rentrée, ne pas connaître de pays exportant ses allocations d’études. Il répondait aux critiques, nombreuses à l'approche de la manifestation prévue le 16 septembre prochain, lancées à l’égard de la loi du 26 juillet 2010 qui supprime les allocations familiales à partir de 18 ans et propose en guise de compensation réservée aux résidents un nouveau mécanisme d’aide aux études supérieures. LCGB

Le 9 septembre, la commission des Frontaliers belges LCGB-CSC lui a rétorqué que "rien n’était moins sûr…". Le LCGB rappelle en effet que des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE) existent déjà sur le sujet. Un arrêt de la CJCE traite exactement de la même problématique, c'est-à-dire de l'accès pour les travailleurs frontaliers belges occupés aux Pays-Bas, aux bourses d'études de ce pays. Cet arrêt, qui date du 8 juin 1999 (affaire MEEUSEN c/ Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep), confirme quelques principes très importants :

  • " ... un financement des études accordé par un Etat membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens de l'article 7 - §2 du Règlement n°1612/68 lorsque ce dernier continue à pourvoir à l'entretien de l'enfant." (renvoi à l'arrêt Bernini / C-3/90)
  • " ... un Etat membre ne saurait subordonner l'octroi d'un avantage social au sens dudit article 7 à la condition que les bénéficiaires de l'avantage aient leur résidence sur le territoire national de cet Etat." (renvoi à l'arrêt Meints / C-57/96)
  • "... Selon une jurisprudence constante, le principe de l'égalité de traitement énoncé par l'article 7 du Règlement 1612/68 vise également à empêcher les discriminations opérées au détriment des ascendants qui sont à charge du travailleur." (renvoi à l'arrêt Deak/94/84)

L'arrêt Meeusen conclut enfin que :

"L'enfant à charge d'un ressortissant d'un Etat membre, qui exerce une activité salariée dans un autre Etat membre tout en conservant sa résidence dans l'Etat dont il est le ressortissant, peut se prévaloir de l'article 7, paragraphe 2, du Règlement n°1612/68 pour obtenir un financement de ses études dans les mêmes conditions que celles appliquées aux enfants des ressortissants de l'Etat d'emploi et notamment sans qu'une condition supplémentaire relative à la résidence de l'enfant puisse être imposée."

La Commission des Frontaliers Belges LCGB-CSC a pris contact avec les responsables CSC-ACV pour les travailleurs belges occupés aux Pays-Bas et a reçu la confirmation que, depuis cet arrêt, les enfants des frontaliers occupés aux Pays-Bas disposent des mêmes droits aux bourses ou aides pour études que les résidents de ce pays.

"Etant dans une situation identique à celle tranchée par l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les travailleurs frontaliers occupés au Grand-duché seraient donc en droit d'attendre un traitement identique aux principes applicables aux Pays-Bas suite à l'arrêt Meeusen", concluent les syndicalistes qui ont adressée une lettre au Premier Ministre pour lui demander une fois encore de revoir rapidement la position du Gouvernement envers les frontaliers.

La Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) de Belgique entend par ailleurs lancer, en concertation avec la Commission des Frontaliers, une procédure de recours auprès de la Commission européenne sur base du contenu de cet arrêt.