Principaux portails publics  |     | 

Transports
La CJUE rejette le recours en manquement introduit par la Commission à l’encontre du Luxembourg pour le non-respect des directives du premier paquet ferroviaire
11-07-2013


Le 11 juillet 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une série d’arrêts faisant suite à des recours en manquement introduits par la Commission européenne en 2010 et 2011 à l’encontre de plusieurs Etats-membres pour le non-respect de leurs obligations découlant des directives 91/440 et 2001/14, dont l’objet principal est d’assurer l’accès équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires à l’infrastructure, à savoir au réseau ferroviaire.CJUE

Le recours en manquement introduit contre le Luxembourg le 8 août 2011 faisait suite à une mise en demeure datant de juin 2008 qui invitait le Grand-Duché à se conformer à ces directives du premier paquet ferroviaire. Un avis motivé avait suivi le 9 octobre 2009, après lequel un avis motivé complémentaire avait été envoyé au Luxembourg le 25 novembre 2010.

Dans ses conclusions rendues en décembre 2012, l’avocat général Niilo Jääskinen estimait que le Luxembourg avait manqué à ses obligations découlant des directives du premier paquet ferroviaire.

Pourtant, la Cour a rejeté dans son arrêt le recours de la Commission à l’encontre du Luxembourg, tandis que dans le cas de la République tchèque et de la Slovénie, contre lesquels la Commission avait aussi introduits des recours en manquement, les juges de la CJUE ont confirmé que ces deux pays avaient manqué à leurs obligations découlant du droit de l’Union dans le domaine du transport ferroviaire.

Dans l’affaire C-412/11, la Commission reprochait au Luxembourg d’avoir manqué à ses obligations dans la mesure où l'entreprise ferroviaire des Chemins de fer luxembourgeois (CFL) resterait chargée de certaines fonctions essentielles en matière d’attribution des sillons en cas de perturbation du trafic.

Or, la Cour rappelle dans son arrêt que, en cas de perturbation du trafic ou de danger, l’adoption de mesures nécessaires au rétablissement des conditions normales de circulation, y compris la suppression des sillons, relève de la gestion du trafic. Celle-ci n’étant pas soumise à l’exigence d’indépendance, un gestionnaire de l’infrastructure qui est concomitamment une entreprise ferroviaire peut se voir confier de telles fonctions.

Néanmoins, la Cour précise que, bien que la suppression de sillons en cas de perturbation de trafic ne soit pas considérée comme une fonction essentielle, la nouvelle attribution de ceux-ci doit, quant à elle, être considérée comme faisant partie des fonctions essentielles ne pouvant être exercées que par un gestionnaire indépendant ou par un organisme de répartition.

Considérant que, selon la règlementation luxembourgeoise, une nouvelle allocation de sillons est effectuée par l’organisme de répartition, à savoir l’Administration des Chemins de Fer (ACF), la Cour rejette le recours de la Commission.