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La Commission européenne adresse au Luxembourg un avis motivé l’enjoignant à mettre fin aux discriminations dans l’attribution de bourses d’études et d’allocations
27-02-2012


Le 27 février 2012, la Commission européenne a demandé au Luxembourg de mettre fin aux discriminations à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’attribution de bourses d’études, d’aides financières aux volontaires et d’allocations dites de "boni pour enfant". Une décision qui ne manquera pas de faire l’objet de nombreux commentaires au vue de l’attention prêtée au dossier.

Plusieurs plaintes ayant été déposées en 2010, la Commission a ouvert une enquête sur un texte législatif luxembourgeois, adopté en août 2010, qui impose une condition de résidence pour l’obtention de ces prestations ; il est probable que cette disposition lèse davantage les travailleurs migrants originaires d'autres États membres de l'Union que les travailleurs luxembourgeois, ce qui constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité et contrevient donc à la législation européenne sur la libre circulation des travailleurs. Une procédure d'infraction avait été ouverte en avril 2011.

La demande de la Commission se présente désormais sous la forme d’un "avis motivé" notifié en application de la procédure d’infraction de l’Union. Le Luxembourg dispose maintenant de deux mois pour y répondre. Si cette réponse n’était pas satisfaisante, la Commission pourrait décider de citer le pays devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui a déjà été saisie d'une question préjudicielle sur le sujet.

Contexte

Selon la législation européenne relative à la libre circulation des travailleurs (règlement UE nº 492/2011), les travailleurs migrants européens doivent bénéficier des avantages fiscaux et sociaux du pays d’accueil sans discrimination de nationalité. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’existence d’une condition de résidence constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.

La discrimination indirecte peut être autorisée si elle est justifiée par un but légitime, adaptée à la poursuite de ce but et proportionnée.