Principaux portails publics  |     | 

Compétitivité - Marché intérieur - Recherche et société de l'information
Selon la Cour de Justice de l’UE, le projet d'accord visant à la création d'une juridiction du brevet européen et communautaire n'est pas compatible avec le droit de l'UE
08-03-2011


Le Conseil de l'Union européenne a élaboré un projet d'accord international à conclure entre les États membres, l'Union européenne et les États tiers membres de la Convention sur le brevet européen, visant à la création d'une juridiction compétente pour le contentieux du brevet européen et du futur brevet communautaire. Ce projet d'accord s'insère dans le cadre plus général de la mise en place d'un système intégré pour le brevet européen et communautaire lequel serait délivré par l'Office européen des brevets.

Actuellement, même si la procédure de délivrance de ce titre est unique, le brevet européen se décompose en un faisceau de brevets nationaux, relevant chacun du droit interne des États que le titulaire a désigné. En revanche, le futur brevet communautaire se distinguerait par son caractère unitaire et autonome et produirait les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union. Il ne pourrait être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour cet espace territorial.

Le projet d'accord international institue une Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire qui serait composée d'un tribunal de première instance – comprenant une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales – d'une cour d'appel et d'un greffe commun.

Dans ce contexte, le Conseil s'est adressé à la Cour de justice afin de recueillir son avis sur la compatibilité de l'accord envisagé avec le droit de l'Union.

L'avis juridique de la CJUE

Dans son avis juridique rendu le 8 mars 2011, la Cour relève, tout d'abord, que selon cet accord, la Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire est une institution qui se situe en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l'Union. C’est une organisation dotée d'une personnalité juridique propre en vertu du droit international. Le projet d'accord lui confère des compétences exclusives pour un nombre important d'actions intentées par des particuliers dans le domaine des brevets, notamment des actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets, des actions en nullité et certaines actions en dommages et intérêts ou en réparation. Dans cette mesure, les juridictions des États membres sont privés de ces compétences et ne conservent alors que des attributions qui ne relèvent pas des compétences exclusives de la Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire.CJUE

La Cour ajoute que cette juridiction, dans l'exercice de ses fonctions, est chargée d'interpréter et d'appliquer le droit de l'Union. La Cour a, certes, jugé qu’un accord international prévoyant la création d’une juridiction chargée de l’interprétation notamment des dispositions du droit de l'Union n’est, en principe, pas incompatible avec ce dernier. Elle a également admis qu’un accord international peut avoir des incidences sur ses propres compétences pourvu que les conditions essentielles de préservation de la nature de celles-ci soient remplies et que, partant, il ne soit pas porté atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. Cependant, à la différence d’autres systèmes juridictionnels internationaux sur lesquels la Cour s’est prononcé dans le passé, la Juridiction du brevet européen et communautaire est chargée d'interpréter et d'appliquer non seulement l'accord international envisagé, mais également des dispositions du droit de l'Union.

En outre, la Cour constate que la création de cette juridiction priverait les juridictions nationales de la faculté voire, le cas échéant, de l'obligation de saisir la Cour de renvois préjudiciels dans le domaine des brevets, étant donné que le projet d'accord prévoit un mécanisme préjudiciel qui réserve la faculté de renvoi préjudiciel à la Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire tout en soustrayant cette faculté aux juridictions nationales.

Or, la Cour rappelle que le système actuel établit une coopération directe entre les juridictions nationales et la Cour dans le cadre de laquelle ces dernières participent de façon étroite à la bonne application et à l'interprétation uniforme du droit de l'Union ainsi qu'à la protection des droits conférés par cet ordre juridique aux particuliers. Les fonctions attribuées, respectivement, aux juridictions nationales et à la Cour sont donc essentielles à la préservation de la nature même du droit de l'Union.

À cet égard, la Cour rappelle le principe selon lequel un État est obligé de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union qui lui sont imputables, et ce quel que soit l'organe, y compris juridictionnel, de cet État qui est à l'origine du manquement. De même, lorsqu'une violation du droit de l'Union est commise par une juridiction nationale, la Cour peut être saisie aux fins de constatation d'un tel manquement à l'égard de l'État membre concerné.

Cependant, la Cour relève qu'une décision de la Juridiction du brevet européen et communautaire, qui violerait le droit de l'Union, ne pourrait pas faire l'objet d'une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale d'un ou plusieurs États membres.

Dans ces conditions, la Cour considère que l'accord envisagé, en attribuant une compétence exclusive pour connaître un nombre important d'actions intentées par des particuliers dans le domaine du brevet communautaire ainsi que pour interpréter et appliquer le droit de l'Union dans ce domaine à une juridiction internationale, qui se situe en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l'Union, priverait les juridictions des États membres de leurs compétences concernant l'interprétation et l'application du droit de l'Union. L'accord aurait également un impact sur la compétence de la Cour pour répondre, à titre préjudiciel, aux questions posées par les juridictions nationales. De ce fait, l'accord dénaturerait les compétences conférées aux institutions de l'Union et aux États membres qui sont essentielles à la préservation de la nature même du droit de l'Union.

En conséquence, la Cour conclut que l'accord envisagé créant une Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire n'est pas compatible avec les dispositions du droit de l'Union.