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Justice, liberté, sécurité et immigration - Transports
La CJUE annule la directive facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions routières mais en maintient les effets pendant un an
06-05-2014


CJUEPar un arrêt rendu le 6 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé d’annuler  la directive du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

C’est la Commission européenne elle-même qui avait introduit un recours en annulation contre cette directive dont elle avait été pourtant l’initiatrice en mars 2008.

Ce texte prévoyait l'échange entre pays signataires des fichiers d'immatriculation afin d’identifier le propriétaire d’un véhicule qui aurait été coupable d’une des huit infractions suivantes au Code de la route : excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité, franchissement d'un feu rouge, conduite en état d'ébriété, conduite sous l'influence de drogues, non-port du casque, circulation sur une voie interdite et usage illicite d'un téléphone portable pendant la conduite.

Or, au lieu de retenir la base juridique de la sécurité des transports et donc de l’article 91 paragraphe 1, point c), du TFUE, ainsi que proposait de le faire la Commission européenne, les Etats membres et le Parlement européen ont fondé leur adoption du texte sur la compétence de l’Union en matière de coopération policière, telle qu’inscrite à l’article 87, paragraphe 2, du TFUE.

La Commssion avait alors, dans la foulée, publié une déclaration faisant savoir que "même si [elle] partage le point de vue des co-législateurs quant à l’importance que revêt la poursuite des objectifs de la directive proposée en matière d’amélioration de la sécurité routière, elle estime néanmoins que, d’un point de vue juridique et institutionnel, l’article 87, paragraphe 2, du TFUE ne constitue pas la base juridique appropriée et se réserve par conséquent le droit d’utiliser tous les moyens de droit dont elle dispose", comme on le lit dans l’arrêt de la CJUE.

La finalité et le contenu de la directive relèvent de la politique des transports, selon la CJUE

La Cour a examiné la finalité ainsi que le contenu de la directive afin de déterminer si celle-ci a pu valablement être adoptée sur le fondement de la coopération policière.

Dans son arrêt, elle souligne que l’article 1er de la directive, intitulé "Objectif", énonce expressément que cette directive "vise à assurer un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route dans l’Union en facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière". Pour ce qui est de la finalité de la directive, la Cour a donc conclu que son objectif "principal ou prépondérant" est l’amélioration de la sécurité routière.

"S’il est vrai que la directive met en place un système d’échange transfrontalier d’informations relatives à des infractions en matière de sécurité routière, il n’en demeure pas moins que ce système est instauré précisément afin que l’Union puisse poursuivre l’objectif d’amélioration de la sécurité routière", lit-on par ailleurs dans le communiqué diffusé par la CJUE le 6 mai 2014.

La Cour tire une conclusion semblable pour ce qui est du contenu de la directive : "Le système d’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres constitue l’instrument au moyen duquel celle-ci poursuit l’objectif d’amélioration de la sécurité routière" et relève donc de la politique des transports. "La directive constitue une mesure permettant d’améliorer la sécurité des transports et qu’elle aurait donc dû être adoptée sur ce fondement", conclut-elle.

La Cour signale que la directive n’a pas de lien direct avec les objectifs de la coopération policière, puisque ces derniers concernent l’asile, l’immigration et le contrôle des frontières extérieures, d’une part, ainsi que la prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, d’autre part.

Concernant les effets de cette annulation dans le temps, que la Commission lui a demandé d’examiner, la Cour estime qu’étant donné l’importance que revêt la poursuite des objectifs visés par la directive en matière d’amélioration de la sécurité routière, "l’annulation de celle-ci sans maintien de ses effets serait susceptible d’avoir des conséquences négatives sur la réalisation de la politique de l’Union dans le domaine des transports".

C’est aussi "d’importants motifs de sécurité juridique", qui pousse la Cour à maintenir les effets de la directive, à savoir le fait que le délai de transposition de la directive en droit national est venu à échéance le 7 novembre 2013.

Les effets de ce texte signé par 25 des 28 Etats membres de l'UE, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ayant refusé de l'adopter, sont néanmoins maintenus jusqu’au 6 mai 2015 au plus tard, jusqu’à "l’adoption, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’une nouvelle directive fondée sur la base juridique appropriée", dit le communiqué de la CJUE.

Le 31 mars 2014, la Commission européenne avait d’ailleurs vu les premiers effets positifs de cette directive dans la réduction du nombre de morts sur les routes européennes pour l’année 2013.

"Des accords bilatéraux plus anciens et prévoyant des échanges d'informations pour des infractions routières existent déjà entre la France, le Luxembourg, la Suisse et la Belgique. Ces accords bilatéraux ne sont pas remis en cause par l'arrêt de la Cour", a pour sa part précisé l’AFP.