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Concurrence - Fiscalité - Marché intérieur
La France et le Luxembourg ne peuvent pas appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques, juge la Cour de justice de l’UE
05-03-2015


CJUELa Cour de justice de l’UE a rendu, le 5 mars 2015, deux arrêts relatifs aux affaires C-479/13 et C-502/13 concernant l’application d’un taux réduit de TVA aux livres électroniques en France et au Luxembourg.

Ces deux arrêts condamnent la France et le Luxembourg pour avoir manqué à leurs obligations en appliquant un taux réduit de TVA aux livres électroniques.

Ils font suite aux procédures d’infraction qui avaient été ouvertes par la Commission contre la France et le Luxembourg le 3 juillet 2012 dans l’affaire des livres électroniques. La Commission reprochait aux deux pays d’aller à l’encontre du principe de concurrence loyale au sein du marché intérieur car la France et le Luxembourg appliquaient, en vertu de la directive TVA de novembre 2006 laissant aux Etats membres la possibilité d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA aux biens et services figurant sur une liste limitative en annexe, des taux réduits de TVA aux livres électroniques identiques à ceux appliqués au livre, c’est-à-dire respectivement 5,5 % et 3  %. Le 24 octobre 2012, la Commission avait entamé la deuxième étape de la procédure d’infraction en adressant un avis motivé au Luxembourg et à la France, leur demandant de modifier leurs taux de TVA applicables aux livres numériques. Le 21 février 2013, elle avait décidé de saisir la Cour de Justice à l’encontre du Luxembourg et de la France dans cette affaire.

Tout au long de la procédure, le Luxembourg a, comme la France, défendu la position selon laquelle "un livre est un livre", ainsi que l’a formulé à plusieurs reprises le ministre des Finances d’alors, Luc Frieden.

La fourniture de livres électroniques n’est pas incluse dans l’annexe de la directive TVA qui permet d’appliquer des taux réduits de TVA

Dans ses arrêts rendus le 5 mars 2015, la Cour relève tout d’abord qu’un taux réduit de TVA ne peut s’appliquer qu’aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l’annexe III de la directive TVA. Cette annexe mentionne notamment la "fourniture de livres, sur tout type de support physique".

Or, dans le cas des livres électroniques, le support physique (comme un ordinateur), n’est pas fourni lors de l’achat, fait savoir la Cour. Elle en conclut donc que l’annexe III n’inclut pas dans son champ d’application la fourniture de livres électroniques.

Par ailleurs, la Cour constate que la directive TVA exclut toute possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA aux "services fournis par voie électronique". Or, selon la Cour, la fourniture de livres électroniques constitue un tel service. La fourniture de livres électroniques ne constitue pas un bien. Seul le support physique permettant la lecture constitue un "bien corporel" et ce bien n’est pas fourni lors de l’achat d’un livre électronique.

Le Luxembourg ne peut pas appliquer un taux super-réduit de TVA aux livres électroniques

La Commission reprochait également au Luxembourg d’appliquer un taux super-réduit de TVA de 3 %, alors que la directive TVA interdit, en principe, les taux de TVA inférieurs à 5 %.

La Cour a rappelé à cet égard que, selon la directive TVA, un État membre peut appliquer des taux réduits de TVA inférieurs à 5 %, à condition notamment que les taux réduits soient en conformité avec la législation de l’Union. Or la Cour ayant auparavant conclu que l’application d’un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques n’est pas conforme à la directive TVA, la condition de conformité avec la législation de l’Union n’est pas remplie, si bien que le Luxembourg ne peut pas appliquer un taux super-réduit de TVA de 3 % à la fourniture des livres électroniques.

Les arrêts rendus le 5 mars n’empêchent cependant pas les Etats membres d’instaurer un taux réduit de TVA pour les libres sur support physique, comme notamment les livres papier, peut-on encore lire dans le communiqué de presse de la Cour.